L’évident dysfonctionnement des organes de FORTIS a été mis en exergue par la décision de la Cour d’appel de Bruxelles ce 12 décembre.
Le Conseil d’administration depuis la fin septembre avait considéré – c’est expressément acté dans les procès-verbaux de ses réunions – qu’une « solution dans l’extrême urgence s’imposait ».
Au début du mois d’octobre le Conseil constate qu’il faut tout mettre en œuvre afin d’éviter tout risque de discontinuité des activités bancaires.
Le Conseil constate également que le gouvernement ne lui laisse pratiquement aucune marge de manœuvre…
Le point de vue des petits actionnaires , représentés par la Cabinet MODRIKAMEN, était de dire que les décisions du Conseil d’administration de FORTIS :
- ont été prises en violation des statuts
- au mépris du Code des sociétés
- en ne respectant pas l’intérêt social de la société
Les statuts et le Code des sociétés ont été méprisés dans la mesure où le Conseil d’administration n’avait pas le pouvoir de céder les filiales sans une décision de l’Assemblée générale des actionnaires.
En réalité les décisions auraient été prises par des tiers – en l’occurrence les pouvoirs publics – qui se sont comportés en tant qu’administrateurs de fait...
L’arrêt de la Cour d’Appel précise que :
L'article 14 a) des statuts de Fortis S.A/N.V. dispose que « le conseil d'administration délibèrera et décidera en accord avec les règles définies par le Fortis Governance Statement .
L'article 11.3.2 de ce 'Statement' énonce, d'abord, que les deux assemblées générales ordinaires des actionnaires traitent, en principe, des mémes sujets sauf dérogations requises par les législations locales.
Ensuite, il dispose que les sujets soumis à l'approbation des assemblées générales portent notamment sur: (...) " des décisions d'une portée telle qu'elles affectent l'identité de la société, notamment: - le transfert à un tiers d'une partie importante de l'entreprise Fortis, ou de l'une de ses fiIiales, désengageant Fortis des activités de banque ou d'assurance; l'acquisition où la cession par Fortis ou
l'une de ses fiIiales, d'une participation dans le capital d'une société, modifiant de plus de 33% le montant des capitaux propres au sens strict de Fortis publié dans ses derniers comptes annuels ».
La Cour précise donc que les décisions du Conseil d’administration ont été prises en contravention avec les statuts et la loi et que rien ne justifiait que l’assemblée générale ne soit pas convoquée pour approuver (ou rejeter) les décisions proposées..
Rappelons que dans son ordonnance de Référé du 18 novembre dernier la Présidente du Tribunal avait développé une motivation totalement différente :
La même balance des intérêts conduit le juge des référés à considérer que le sort des déposants, épargnants et employés du groupe Fortis, et celui de l’économie belge tout entière, devaient l’emporter sur la préservation des intérêts des actionnaires, en sorte que la cession subséquente des actifs de Fortis à BNP Paribas, dûment décidée par le conseil d’administration de la première, s’imposait à son tour.
Suspendre ces opérations de sauvetage engendrerait des préjudices définitifs et irréparables, tandis que dans la mesure où il découle de la diminution de valeur de leurs actions, le préjudice prétendument subi par les actionnaires de Fortis est et restera pécuniaire et sera par conséquent toujours réparable.
Sans doute sommes-nous revenus, grâce à la Cour d’appel, à une vision plus conforme du respect du droit.
Assemblée générale, Conseil d’administration, Administrateur-délégué : tels sont les organes habituels d’une société anonyme. Chacun de ses organes dispose de droits (et de devoirs) qui lui sont imposé par la loi et par les statuts de la société.
Il est indispensable, pour la sécurité juridique et contractuelle ainsi que pour le bon fonctionnement de notre vie économique que ces principes soient scrupuleusement respectés.
Si une entreprise en vue comme Fortis peut, avec l’aide et sous la pression du Premier Ministre et du Ministre des Finances, au prétexte de l’urgence, pourquoi n’importe quelle société ne pourrait-elle, demain, se permettre les mêmes écarts par rapport à la loi et à ses statuts ?

