1. Le concordat judiciaire
La loi du 17/07/1997 qui avait instauré une nouvelle procédure de concordat judiciaire n’avait jamais donné entière satisfaction.
La procédure était lourde et onéreuse.
Elle était finalement fort peu appliquée et n’aboutissait que très rarement à des solutions favorables.
On considère que les concordats judiciaires ne représentaient qu’à peine 1 % de toutes les procédures d’insolvabilité.
Les statistiques nous apprennent également que pratiquement 80 % des entreprises qui se lançaient dans cette procédure de concordat judiciaire finissaient par être déclarées en faillite.
2. Une nouvelle approche de la problématique de l’insolvabilité des entreprises
On ne parlera dès lors plus de concordats judiciaires. Le législateur a voulu se détacher complètement de l’image négative que cette procédure présentait pour le monde économique.
C’est la raison pour laquelle, s’inspirant quelque peu de la « loi sur la sauvegarde des entreprises » qui a été promulguée en France en 2005, on a transformé la terminologie de notre législation pour parler désormais de la « continuité des entreprises ».
Pour éviter la lourdeur de la procédure, le législateur a décidé de remplacer le commissaire au sursis par un juge délégué le coût du commissaire au sursis paraissant souvent lourd à prendre en charge, notamment pour les PME.
Le commissaire au sursis sera donc remplacé par un juge délégué. Se pose la question de savoir si le Tribunal de Commerce sera suffisamment outillé pour assumer cette tâche avec le suivi et la régularité nécessaires.
D’autres nouveautés sont instaurées par la loi, comme la promotion des accords à l’amiable, la possibilité pour le Tribunal de vendre partiellement ou totalement les entreprises, l’assouplissement des conditions de recevabilité de la procédure, la possibilité de nommer un médiateur d’entreprises, etc.
La loi sera tout prochainement publiée au Moniteur belge et sera d’application à une date qui reste à déterminer par le Roi, date qui ne dépassera pas un délai de six mois après sa parution au Moniteur.
Certains parlent d’une mise en application dès le mois de mars.
3. La loi
3.1. Les personnes concernées
La loi s’applique aux personnes physiques qui exercent une activité de commerçant ainsi qu’à la société agricole et aux sociétés commerciales. Elle est étendue aux sociétés civiles à forme commerciale à l’exception cependant des sociétés civiles qui ont la qualité de titulaires d’une profession libérale.
3.2. Collecte des données
Comme par le passé, un dossier est tenu à jour au Greffe du Tribunal de Commerce, dossier qui contient les renseignements et les données utiles concernant les débiteurs qui sont en difficulté financière de telle sorte que la continuité de leur entreprise pourrait être mise en péril.
Les renseignements qui y sont consignés concernent notamment les lettres de change ou billets à ordre qui ont fait l’objet de protêts. Les jugements rendus par défaut par tous les tribunaux de l’arrondissement concernés sont adressés en copie au Greffe du Tribunal de Commerce. Il en est de même des jugements contradictoires qui sont prononcés contre des commerçants qui n’ont pas contesté la débition en principal.
Sont aussi recueillies copie des jugements de résolution d’un bail commercial ou d’un refus de renouvellement de bail.
L’ONSS transmet également, à l’expiration de chaque trimestre, une liste des débiteurs qui sont en retard de paiement de cotisations depuis plus de deux trimestres.
L’Administration des Finances adresse également au Tribunal de Commerce la liste des débiteurs qui n’ont plus versé la TVA ou précompte professionnel depuis deux trimestres.
3.3. Chambres d’enquêtes commerciales
Comme par le passé, la Chambre d’Enquêtes commerciales continuera à suivre la situation des débiteurs en difficulté dans le but de favoriser la continuité de l’entreprise et d’assurer la protection des droits des créanciers.
Au moment où le juge chargé de l’enquête pense que la continuité de l’entreprise est menacée, il peut convoquer le débiteur afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et à la manière dont il envisage de réorganiser celles-ci.
Le débiteur convoqué doit comparaitre en personne. Il peut être assisté des personnes de son choix.
Le juge peut également décider d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire, même en dehors de la présence du débiteur. On peut imaginer dès lors, par exemple, que le juge auditionne le comptable de l’entreprise, voire un employé ou un responsable de la gestion interne ou externe.
Enfin, le juge peut décider de descendre d’office auprès de l’entreprise si le débiteur a omis de comparaitre deux fois suite à la convocation qui lui a été adressée.
3.4. Le médiateur
Comme dans la loi française du 26/07/2005 sur la sauvegarde des entreprises qui prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc, sorte de conciliateur entre l’entreprise et les débiteurs, la nouvelle législation prévoit que, à la demande du débiteur, le président du tribunal peut désigner un médiateur d’entreprise en vue de faciliter la réorganisation de celle-ci (art. 13).
Si le débiteur fait déjà l’objet d’une enquête commerciale, c’est auprès de la Chambre des Enquêtes commerciales qu’il doit demander la désignation de ce médiateur.
L’ordonnance de médiation du médiateur fixera l’étendue et la durée de la mission de médiation dans les limites de la demande qui a été formulée par le débiteur.
Il s’agit ici d’une réelle innovation dans la législation.
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