Petit rappel
C’est au Tribunal de commerce de décider, lors de la clôture de la faillite, si le commerçant failli peut être déclaré excusable.
Si le Tribunal statue en faveur de l’excusabilité du failli, ce dernier ne pourra plus être à l’avenir poursuivi par ses créanciers.
Ainsi, sauf circonstances spécialement motivées, le failli doit être malheureux, de bonne foi et ne pas avoir été condamné pour vol, escroquerie ou autres faits graves.
Le failli excusé ne pouvant plus être inquiété par ses anciens créanciers (impôts, lois sociales, banques, fournisseurs, etc.), il pourra reprendre une nouvelle activité commerciale ou industrielle sur une base saine au moyen de la décharge de ses dettes.
Modification de la loi sur les faillites.
En date du 18/07/2008, une nouvelle loi a été adoptée et a modifié la loi du 08/08/1997 sur les faillites.
Depuis le 28/08/2008, le conjoint du commerçant déclaré en faillite qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l’ex-conjoint qui est personnellement tenu des dettes de son époux contractées à l’époque du mariage est libéré de cette obligation de solidarité par l’effet de l’excusabilité accordée au failli par le Tribunal de commerce.
Cette modification de la loi sur les faillites supprime donc la différence de traitement qui existait entre le conjoint du failli responsable des dettes qui bénéficiait de l’excusabilité accordée au failli et l’ex-conjoint qui s’était porté garant de ces dettes qui ne pouvait bénéficier de l’excusabilité et restait tenu des dettes du failli contractée durant le mariage.
Avant la modification de la loi, le failli excusé et divorcé pouvait repartir sur des bases saines et vierges de toutes dettes, alors que son ex-conjoint se voyait du jour au lendemain confronté à des créanciers qui exigeaient le paiement de dettes dont il n’était pas à l’origine et dont il pouvait ignorer jusqu’à l’existence.
Malgré que la Cour constitutionnelle n’avait pas jugé illégale la différence de traitement entre le conjoint et l’ex-conjoint du failli, le législateur, se posant en observateur social des effets de cette distinction, a décidé de modifier la loi.
Le législateur a ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu de traiter de manière plus défavorable ceux qui ne seraient, en raison de la séparation, plus en mesure d’intervenir auprès de leur ex-conjoint.
Nouvelle discrimination ?
Si l’on peut comprendre les motifs pour lesquels le législateur a entendu s’écarter de l’avis de la Cour constitutionnelle et modifier la loi afin de supprimer une discrimination, on comprend difficilement pour quelle raison cette modification n’a pas été étendue à d’autres situations telles que la cohabitation légale ou la convention d’union civile.
Pour ce qui est de la cohabitation légale, bien que l’article 1478, alinéa 1 du Code civil prévoit que « Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail. », l’alinéa 2 précise que « Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision. ».
Quant à la convention d’union civile, il existe une possibilité de choisir un régime de communauté de biens, comme pour le mariage.
Cette nouvelle différence de traitement devra très probablement être examinée dans le futur par la Cour constitutionnelle qui n’aura sans doute d’autre choix que de sanctionner à nouveau l’illégalité de la loi, obligeant le législateur à modifier une nouvelle fois la règlementation en la matière …
Bertrand PERET
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