Concubinage, cohabitation légale, mariage
QUE CHOISIR ?
1. Introduction
La rencontre amoureuse de deux êtres libres a tôt fait d’engendrer des projets !
Parmi ceux-ci, vivre ensemble, partager « la table et le lit », voire engendrer ou adopter des enfants, font partie de l’histoire naturelle des hommes et des femmes.
L’organisation de cette vie commune peut se structurer différemment selon les souhaits et les projets de chacun.
Une brève mise au point quant aux modalités d’organisation de la vie commune permettra de choisir en connaissance de cause le mode d’organisation du couple.
1) Concubinage
Le concubinage fait référence à l’état de vie commune de deux personnes, de sexe opposé ou non, qui bien que non mariées, vivent ensemble maritalement. Cette union de fait se distingue d’une simple relation épisodique, de par son caractère prolongé et continu.
Quant aux rapports personnels, aucune des obligations mutuelles à charge des époux ne s’applique aux concubins. Ainsi, il n’existe aucun devoir de cohabitation, de fidélité, ou encore de secours et assistance. Par conséquent, chacun peut rompre à sa convenance cette situation qui apparaît ainsi, par nature, instable.
En principe, les concubins ne sont soumis à aucune disposition légale spécifique . Leurs relations juridiques sont par conséquent régies par le droit civil général.
À l’égard des créanciers (bailleur, banque, fournisseur d’électricité et de téléphone, etc) il n’existe aucune solidarité. Le créancier devra donc s’adresser à chacun des concubins si les deux se sont engagés. Cependant, si un seul a pris l’engagement, le créancier pourra éventuellement faire valoir, si les circonstances le permettent, que le concubin qui a contracté était le mandataire de l’autre.
Les dépenses faites dans l’intérêt commun se répartissent par moitié et non en proportion des facultés respectives des concubins, comme c’est le cas dans le cadre du mariage.
En cas de séparation, aucune indemnité ne peut être réclamée. Chacun pourra retirer les biens dont il peut prouver qu’il est le propriétaire. Quant aux autres avoirs, ils seront partagés par moitié.
Certaines dispositions légales spécifiques prennent tout de même en compte la situation de ces couples sans statut juridique. C’est le cas notamment en droit de la sécurité sociale qui en matière de chômage, soins de santé et allocations familiales, prend en compte l’existence d’un ménage de fait pour déterminer l’étendue des différentes prestations.
Enfin, notons qu’une certaine jurisprudence a évolué jusqu’à prendre en considération l’existence d’un ménage de fait, dans diverses hypothèses. Par exemple, pour reconnaître à une concubine l’intérêt à obtenir réparation du préjudice causé par la mort accidentelle de son compagnon ; pour l’allocation d’une pension après rupture ; pour consacrer la validité de libéralités consenties entre partenaires ; ou encore, lorsqu’un des concubins a contribué à des améliorations apportées à un immeuble appartenant à l’autre.
À défaut de réglementation légale, les concubins peuvent organiser leur vie commune conventionnellement. Une telle convention servirait, par exemple, à établir un inventaire des biens appartenant à l’un ou l’autre des partenaires de manière à éviter toute discussion en cas de séparation. Le mode de répartition des dépenses communes pourrait également être fixé par le même biais. S’ils achètent un immeuble ensemble, cet achat peut se faire aux deux noms (en indivision), ou au nom d’un seul des concubins. Aussi, si les concubins désirent que le survivant reçoive le bien à la mort de son compagnon, il est possible de le préciser dans le cadre d’une clause de tontine ou d’accroissement insérée dans un acte notarié.
Par le biais d’une convention toujours, il est parfaitement envisageable de prévoir le paiement d’une indemnité en cas de rupture, à condition que celle-ci ne soit pas un frein à la liberté de se quitter qui doit rester entière.
Du point de vue fiscal, les concubins sont considérés comme l’association de deux isolés. Chacun des partenaires fera donc l’objet d’une imposition isolée en matière d’impôt des personnes physiques (impôts sur les revenus).
En ce qui concerne les droits de succession, la Région flamande a adopté plusieurs décrets de manière à ce que les « cohabitants » bénéficient du tarif des droits de succession applicables entre époux.
Par « cohabitant(s) » il faut entendre :
a) La personne qui, à la date de l’ouverture de la succession, vivait avec le défunt conformément aux dispositions du livre III, titre V bis du Code civil (cohabitation légale).
b) Ainsi que la ou les personnes qui, à la date d’ouverture de la succession, vivaient avec le défunt, sans interruption depuis au moins un an et tenaient un ménage commun avec lui. La conception très large de « personnes vivant ensemble » implique qu’il peut s’agir de concubins (de sexe opposé ou pas) mais aussi de frères et sœurs, parents-enfants, amis, etc. Ces personnes bénéficient donc, en région flamande, de l’avantage de payer le taux de droits de succession le moins élevé, applicables aux personnes mariées. En Région wallonne et bruxelloise en revanche, seuls les cohabitants légaux jouissent de cet avantage. Nous reviendrons sur ce point.
2) La cohabitation légale (loi du 23/11/98)
L’art. 1475 C. civ. définit la cohabitation légale comme la situation de vie commune de deux personnes physiques ayant fait une déclaration de cohabitation légale auprès de l’Officier de l’état civil de la commune du domicile commun. Cet écrit, reprenant l’identité de chacun, précise s’il y a éventuellement une convention patrimoniale. La déclaration ne fait pas l’objet d’un acte de l’état civil, mais sera actée dans le registre de population.
Cette formalité est ouverte à deux personnes, de sexe opposé ou non, liées par un lien de parenté ou pas. Ainsi, deux concubins, deux amis, mais aussi une mère et son enfant, un frère et une sœur, ou encore un oncle et son neveu, pourront effectuer une telle déclaration. La cohabitation légale ne suppose dont pas nécessairement le partage du lit … !
La cohabitation légale prend fin à la mort d’un des cohabitants, à l’occasion du mariage d’un de ceux-ci , ou par une déclaration officielle de cessation qui peut se faire tant unilatéralement, que par consentement mutuel auprès de l’Officier d’Etat Civil. Dans ce cas, ce dernier doit signifier la rupture à l’autre cohabitant aux frais de celui qui rompt.
La cohabitation légale confère aux cohabitants une protection correspondant à certaines dispositions du régime matrimonial primaire applicable aux époux, telles que :
- la protection de la résidence commune principale des cohabitants. En effet, il est interdit à l’un des cohabitants de disposer de la résidence unilatéralement.
Le cohabitant du locataire initial devient co-titulaire du droit au bail dès que le bailleur a connaissance de la cohabitation.
Si un des cohabitants est propriétaire de l’immeuble servant de logement principal, il ne peut le vendre, le donner ou le louer sans l’accord de son conjoint cohabitant.
- la contribution financière aux charges du ménage : les cohabitants, tout comme les époux, doivent partager les charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. Ils sont également solidaires pour les dettes ménagères et les enfants communs, ou non, qu’ils éduquent.
En cas de conflit, le Juge de Paix est compétent. À la demande d’une des parties, celui-ci pourra ordonner, des mesures urgentes et provisoires afin de régler les problèmes existant à propos de la résidence commune, des biens des cohabitants, des enfants ou encore, des obligations qu’ils ont contractées ensemble.

Cependant, ces mesures cesseront de produire leurs effets dès le jour où la cohabitation légale prendra fin (mariage, décès, déclaration officielle). Le Juge de paix pourra tout de même être saisi dans un délai de trois mois suivant la cessation de la cohabitation légale et ordonner des mesures urgentes et provisoires dont la durée de validité ne pourra dépasser un an.
Enfin et contrairement au mariage, aucune obligation ou secours alimentaire n’est prévu pour l’ex-cohabitant dans le besoin, après la rupture ou le décès.
On le voit, la cohabitation légale ne confère aux cohabitants qu’une protection patrimoniale restreinte. Le Code civil prévoit tout de même la possibilité pour les cohabitants de compléter leur statut légal par le biais d’une convention reçue par notaire et mentionnée le cas échéant dans les registres de la population (art. 1478, al. 4, C. civ.).
Sur le plan fiscal et en matière d’impôt des personnes physiques plus précisément, la loi du 10 août 2001 a prévu que dès l’exercice d’imposition 2005 (revenus de l’année 2004), les cohabitants légaux sont assimilés en tout points aux personnes mariées, et un cohabitant est assimilé à un conjoint.
En matière de droit de succession, en Région Wallonne, une réglementation assimile les cohabitants non mariés aux couples mariés. Cependant, cette réglementation est plus restrictive que la législation flamande décrite plus haut. En effet, le décret wallon définit le « cohabitant légal » comme la personne qui, à l’ouverture de la succession, était domiciliée avec le défunt et avait signé avec ce dernier une déclaration de cohabitation légale, à l’exception des frères et/ou sœur, oncle et neveu ou nièce, et tante et neveu ou nièce, pour autant que la déclaration de cohabitation légale ait été reçue plus d’un an avant l’ouverture de la succession. De même, en Région bruxelloise les cohabitants sont assimilés aux couples mariés avec ou sans enfants, pour autant qu’ils aient fait une déclaration de cohabitation légale conforme au Code civil.
3) Le mariage
Communauté de vie entre l’homme et la femme que la loi civile institue et protège, et à laquelle les époux adhèrent par un acte volontaire et solennel qui ne peut être relâché ou dissout que dans les cas prévus par la loi. Il s’agit donc de l’union entre deux personnes non mariées âgées de 18 ans au moins qui créent une communauté de vie protégée par la loi.
Aussi, depuis juin 2003 la Belgique reconnaît la possibilité de se marier aux couples homosexuels. En outre, depuis avril 2006, l’adoption est ouverte à ces couples qu’ils soient mariés ou simples cohabitants. Désormais, les couples homosexuels voulant adopter un enfant sont donc soumis aux mêmes procédures que celles qui sont applicables à un couple hétérosexuel.
Le mariage est un engagement entouré de nombreuses formalités définies par la loi. Avant tout, il doit être précédé par une déclaration de mariage faite à la commune, près de l’Officier d’Etat Civil. Cela suppose le dépôt de différentes pièces telles que l’extrait d’acte de naissance, et d’autres documents attestant notamment de la nationalité, du lieu de résidence des futurs époux, etc.
Le jour du mariage, les époux doivent comparaître en personne et en présence de deux témoins. Le mariage est célébré publiquement dans la commune où a eu lieu la déclaration décrite ci-dessus. Après lecture des articles du Code civil relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux, l’Officier de l’Etat Civil recevra les consentements des époux et prononcera qu’ils sont unis par les liens du mariage.
Un acte de mariage sera dressé, signé par les époux, les témoins et l’Officier d’Etat Civil. Le mariage civil constitue l’union officielle des époux devant la loi. Il sera le cas échéant suivi d’un mariage religieux si les époux souhaitent se marier religieusement.
Le Code civil énumère les obligations mutuelles régissant les rapports personnels entre époux. Ces devoirs sont ceux de cohabitation, fidélité, secours et assistance, qui constituent la base fondamentale de l’union matrimoniale. En principe, l’atteinte par un des époux à l’une de ces grandes obligations constitue une cause de divorce.
Outre les grandes obligations du mariage, la loi créée des règles minimales d’organisation économique appelées « régime primaire » qui s’impose donc à tout couple marié. Il s’agit de garantir une certaine indépendance de chacun des époux vis-à-vis de l’autre, mais aussi d’assurer une certaine solidarité économique minimale des époux. Ce régime primaire organise également la résolution des conflits et des difficultés de l’union conjugale.
Quant aux autres questions relatives à l’organisation économique des époux, elles sont réglées selon un régime matrimonial légal (dit « secondaire ») au cas où les époux ne font pas de contrat de mariage et ne manifestent aucune volonté particulière. S’ils souhaitent régler de façon particulière leur organisation économique, ils doivent faire précéder le mariage d’un contrat de mariage notarié qui sera mentionné dans l’acte de mariage.
Avant la loi du 10 août 2001, les couples mariés étaient désavantagés sur le plan fiscal par rapport aux couples non mariés. Avant la réforme, on distinguait trois catégories de contribuables : les conjoints, les conjoints séparés de fait et les isolés. En matière d’impôt sur les personnes physiques, la situation des cohabitants légaux était généralement plus avantageuse. Mais la réforme a permis de supprimer progressivement les mesures défavorables aux couples mariés et a permis d’étendre aux cohabitants légaux le bénéfice des avantages liés au mariage. Pour ce faire, le législateur a assimilé les cohabitants légaux aux couples mariés. Parmi les mesures instaurées progressivement, l’on peut citer notamment : les tranches exonérées d’impôt identiques pour les couples mariés et cohabitants légaux, l’amélioration de la prise en considération des enfants ou encore, l’extension du système du quotient conjugal aux cohabitants légaux.


on peut etre cohabitant et ne pas etre un couple dans ces cas là que se passe t'il.
Rédigé par: martin | samedi 25 novembre 2006 at 19:13
je suis resté 12 en concubinage avec une femme et depuis 3 ans j ai acheté un apartement avec elle en indivision lors de la signature j ai mis en apport personnel un quart de la valeur de l apartement + a disposition mon PEL elle au contraire n as rien mis si ce n est ces remboursement de pret ( 50 % des echeances sur 2 ans)
elle m a quitté brusquement et reclame maintenant une somme astronomique ou elle multiplie par 5 son maigre investissement alors que c est loin d etre mon cas si vente .aujourd hui je souhaite un arrangement amiable equitable pour conserver cet apartement comment puis je me defendre ou puis je porter plainte contre elle car elle m a fait des menaces de chantage, violation de vie privée afin de lui faire entendre raison et que tout ceci se regle a l amiable?
Rédigé par: dromard | mardi 12 décembre 2006 at 19:07
J'aime bien ce texte sur le mariage.
Rédigé par: mariage | lundi 25 décembre 2006 at 22:04
Monsieur
Marié en aout 94 et divorcé en mars 97 et séparé depuis septembre 95 j'aimerais savoir avec la nouvelle loi sur le divorce et plus spécifiquement sur la pension alimentaire que je verse tous les mois à mon ex épouse, plus de précision quant a la continuité du versement de cette pension, étant donné qu'il y as 10 ans que je verse une indemnité à cette derniére.
Merci de m'informé.
Rédigé par: Zicot Jacques | lundi 02 avril 2007 at 08:17
Monsieur,dans deux mois je serai pensionnée,avec une pension en dessous de la moyenne je devrai faire une demande pour avoir le minimum de survie,j'habite en tant que cohabitante de fait. Peut on intervenir sur les revenus de mon compagnon.il sera pensionne dans cinq ans les pensions sont t'elles cumulées ,ou garde de t'on chaqun sa pension propre merci de votre réponse
Rédigé par: cox | lundi 09 avril 2007 at 10:18
bonjour,depuis février 2006 je cohabite avec mon ami qui est d'origine polonaise.Ce permis de séjour n'a été délivré que moyennant la signature d'un document de prise en charge comme concubbin.Ce document de prise en charge est plus contraignant qu'une déclaration de cohabitation légale.Mon ami étant sans revenu cela a des répercussions sur ma déclaration d'imôts revenus 2006! Est-il à charge fiscalement sur base de ce document de prise en charge?
Rédigé par: Depasse Luc | samedi 11 août 2007 at 15:52
bonjour, de part la loi, ke mariage implique le devoir cohabitation entre époux mais celle-ci peut-elle être de résidence? et non de domicile? donc puis-je rester domicilée à Bxl alors que mon conjoint, étudiant, étranger hors cee, l'est à Namur ? Cela pose-t-il un problème ? merci d'avance de votre réponse, corinne
Rédigé par: hanon | vendredi 28 septembre 2007 at 19:21
bonjour
je suis cohabitant légal depuis 3 ans,et je suis étudiant depuis 5 ans et 2 mois,en belgique,j ai un titre de séjour,et je voudrais savoir comment je peux obtenir la nationnalité sans passer par le mariage?et ca prend combien de temps
Rédigé par: djmaximo | mercredi 03 octobre 2007 at 10:07
je vis en conbinage depuis 3 ans, le bail de location est nom de mon concubin, chaqua année l'organisme de location (semcoda)envoi un document sur lequel doit être renseigné les personnes vivant dans le foyer (pour permettre de réajuster éventuellement le loyer) je viens d'apprendre malgré les documents fournis à mon concubin que celui n'avait jamais déclaré mes revenus à cet organisme. Toutes les factures afférentes à cet appartement sont aux 2 noms. Il me demande de quitter le logement, quel est mon recours ? le fait de vivre depuis 3 ans à cette adresse me donne t-il des droits ?
Rédigé par: CLOE | jeudi 25 octobre 2007 at 11:05