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mercredi 28 décembre 2005

MEDIATION

LA NOUVELLE LOI SUR LA MEDIATION :
UNE REVOLUTION ... ?


« Processus social, mais aussi processus personnel, qui transforme le médiateur autant que les parties en cause, la médiation incarne la volonté d’écoute objective et la passion de la conciliation.
Dans d’autres cultures, cette pratique porte d’autres noms.
Partout, elle est de plus en plus nécessaire, ne serait-ce que parce que nos émotions sont de plus en plus lourdes de conséquences dans un monde de plus en plus imbriqué.
Partout, elle est possible : chacun de nous peut la favoriser ».

(Marianne FRISON-ROCHE)

La médiation est un nouveau mode de résolution des conflits, un nouveau processus destiné à mettre fin aux litiges sans faire appel aux tribunaux.

Cette nouvelle loi fera application à partir du 30 septembre 2005 (il s’agit de la loi du 21 février 2005 publiée au Moniteur Belge du 22 mars 2005).

Cette loi s’inscrit comme étant la 7ème partie du Code judiciaire (articles 1724 à 1737).
Le Code judiciaire (c’est une loi qui remonte au 10 octobre 1967) est une loi fondamentale dans l’organisation de la vie de notre pays.

C’est en effet cette loi qui organise l’ensemble du pouvoir judiciaire, définit les compétences des tribunaux et des magistrats. Elle organise aussi la fonction des greffiers, le rôle des huissiers et des avocats.

Enfin, elle organise toute la procédure de justice de paix, des tribunaux de première instance, des tribunaux du commerce et du tribunal du travail (toutes les juridictions à l’exception du tribunal de police, du tribunal correctionnel et de la cour d’assises).
Cette loi organise donc la justice, c’est-à-dire le pouvoir judiciaire (qui se situe à côté des pouvoirs législatif et exécutif).


Le pouvoir judiciaire est donc celui qui est chargé de veiller à l’exécution des lois dans la vie quotidienne des citoyens.
C’est ainsi que, spontanément, si des citoyens sont en litige et qu’ils n’arrivent pas à trouver une solution amiable à ce litige, ils devront se diriger vers la justice qui tranchera leur litige en appliquant les règles de droit.

1. La notion de médiation - définition

La toute particulière originalité de la médiation est qu’elle permet aux personnes qui vivent un litige de régler celui-ci sans nécessairement passer par le pouvoir judiciaire et sans nécessairement appliquer la règle de droit pour trouver entre eux une entente.
La notion de médiation n’est pas fixée par la loi mais nous pouvons la définir comme étant un PROCESSUS dynamique, un mode CONSENSUEL, par lequel un tiers neutre (le médiateur) tente, au travers de l’organisation d’échanges entre les parties VOLONTAIRES, de permettre à celles-ci de confronter leurs points de vue, de rechercher avec son aide une solution au conflit qui les oppose et d’en assurer ainsi toute la RESPONSABILITE.
C’est là que réside toute l’originalité et pourrait-on dire l’originalité spectaculaire de la médiation dans la mesure où s’il existe encore un tiers qui intervient (le médiateur), il s’agit d’un tiers neutre dont le rôle est simplement de susciter auprès des parties en litige les initiatives nécessaires à créer le processus qui les amènera à trouver elles-mêmes une solution consensuelle et à créer elles-mêmes les conditions de la mise au point d’une transaction.
Ce n’est donc plus un tiers qui va trancher au nom de la loi.
Cela signifie que les parties en litige pourront tenter de trouver entre elles une solution qui leur convient, même si cette solution n’est pas l’application du droit et une solution qui convient aux circonstances particulières dans lesquelles elles se trouvent, solution particulière qui n’est pas nécessairement rencontrée par la législation qui a nécessairement un caractère général.

Il s’agit donc là d’une véritable révolution culturelle puisque dorénavant, le citoyen peut être maître de la solution de son conflit sans demander au pouvoir judiciaire de trancher celui-ci.


2. Comment en est-on arrivé à cette nouvelle législation ?
Les raisons qui ont amené le législateur à créer cette législation sur la médiation sont diverses et convergentes.
2.a. La crise de la justice
Il est indiscutable que le fossé d’incompréhension qui s’est creusé ces dernières années entre le justiciable et le monde de la justice a amené à réfléchir sur la nature même de la justice et sur les raisons qui sont à la base de cette situation.
La crise actuelle de la justice s’exprime dans la manifestation combinée de la lenteur de la procédure judiciaire, du coût du procès, et de la relative inefficacité des jugements obtenus.
L’arriéré judiciaire est connu, on en connaît les causes et l’on sait aussi que, par manque de moyens, les remèdes ne seront pas facilement trouvés.
Les deux autres maux évoqués sont tout aussi importants que l’arriéré judiciaire.
Nous nous rendons compte que, de plus en plus, notre droit contemporain qui s’est englué dans une inextricable complexité, n’est plus spontanément maîtrisable et qu’il demande de plus en plus d’informations, de documentation, de recherches et d’études approfondies.
L’imperfection des textes, leur incohérence, leurs contradictions internes, la multiplication des ordres juridiques, communautaires, régionale, fédérale, internationale, rend la matière juridique de plus en plus impraticable.
La loi étant devenue plus complexe, elle est plus facilement transgressée, plus difficilement interprétée, et moins forcément encore appliquée.
Enfin, dans les litiges d’ordre strictement pécuniaire, la durée des procès risque d’entraîner l’insolvabilité du débiteur et de provoquer ainsi l’inefficacité relative des jugements et arrêts.
Dans les autres litiges, c’est aussi la durée du procès qui souvent anéanti l’espoir d’obtenir gain de cause.
2.b. La déception subjective
Ajoutons à ces différentes constatations objectives un élément subjectif non négligeable.
C’est l’aspect parfois décevant d’une décision de justice qui, aux yeux des plaideurs, ne semble pas correspondre à la situation concrète et particulière qu’ils ont vécue.

Même si c’est le droit qui a été appliqué de manière logique, le gagnant et le perdant vont se sentir frustrés dans la mesure où l’expression de cette justice ne correspond nullement à la situation dans laquelle ils ont vécu leur litige.
Cette décision a donc pour effet de ne satisfaire ni le gagnant ni le perdant.

3. Principaux avantages de la médiation

. Souplesse et flexibilité de la méthode
. Rapidité du processus
. Confidentialité
. Choix du médiateur
. Maîtrise du calendrier
. Les parties gardent le contrôle des coûts
. Les parties gardent le contrôle du processus
. Les parties gardent le contrôle du résultat
. Mettre en valeur les intérêts des parties plutôt que l’expression du droit
. Personne ne perd la face
On évite les risques d’un jugement défavorable

4. Différence entre la procédure judiciaire et le processus de médiation

Il est extrêmement important de comparer la procédure judiciaire et le processus de médiation pour bien appréhender comment devront s’exprimer le rôle des parties, ainsi que le rôle du juge et le rôle des avocats qui interviendront dans ce processus nouveau.

(voir tableau en fin de note)
_

5. Les pratiques de médiation

Rappelons que la médiation est présentée par le législateur comme un processus de concertation entre les parties désireuses d’y recourir sur une base volontaire, il faut distinguer trois types de médiation.
Les deux premières sont prévues par la loi, la dernière est la médiation libre.

5.a. La médiation judiciaire
Dans le cadre de la médiation judiciaire, c’est le juge qui va désigner un médiateur, soit à la demande des parties, soit de sa propre initiative mais toujours avec l’accord des parties.

5.b. La médiation volontaire
Dans ce cadre, ce sont les parties qui, en dehors de tout procès judiciaire, décident de faire appel à un médiateur qu’elles choisissent librement.
C’est avec ce médiateur qu’elles vont déterminer le processus de médiation, sa durée et ses objectifs et c’est avec l’aide de celui-ci qu’elles vont tenter d’arriver à une entente.
Dans les deux premiers cas (médiation judiciaire et volontaire), le médiateur va nécessairement être un médiateur agréé (voir ci-dessous).

5.c. La médiation libre

Il existe implicitement une troisième médiation que l’on peut appeler médiation libre. Dans ce cas, en dehors de tout procès, un médiateur est choisi librement par les parties sans qu’il doive répondre aux exigences de la loi.
Il ne doit donc pas s’agir d’un médiateur agréé. Il s’agit donc du processus de médiation libre tel qu’on le connaît à l’heure actuelle en dehors de toute législation.
Il y a une importance fondamentale entre la médiation libre et les deux autres médiations.
En effet, lorsque le médiateur n’a pas été choisi parmi les médiateurs agréés, l’entente à laquelle peut aboutir le processus de médiation ne pourra jamais avoir force exécutoire.
C’est-à-dire que si une des parties ne réalise pas les engagements qu’elle a pris dans le cadre de l’entente, l’autre partie défavorisée par cette situation de blocage ne pourra pas solliciter d’un huissier qu’il fasse procéder à l’exécution du contenu de l’entente.

Il est donc de loin préférable de se ranger dans le processus légal pour que le processus de médiation aboutisse dans les conditions les plus favorables et puisse, au besoin, faire l’objet d’une exécution forcée par la voie d’un huissier.

6. Quelles sont les matières qui peuvent être soumises à la médiation ?

La loi nous dit que "tout différend susceptible d’être réglé par transaction peut faire l’objet d’une médiation".

En principe, toutes les matières civiles, sociales, commerciales pourront être soumises à la médiation (les matières particulières qui tiennent au statut des personnes, comme le divorce, ne pourront pas être soumises à la médiation alors que, cependant, les questions relatives aux droits et devoirs respectifs des époux ainsi que les conséquences du divorce pourront faire l’objet de la médiation.
Sont également exclus de la médiation toutes législations d’ordre public, telles que la protection des mineurs, ou ce qui a trait aux mineurs et aux interdits, ou encore, par exemple, la protection salariale, la protection syndicale, etc.

Peuvent donc être soumis, à titre d’exemple, à la médiation,

- les demandes de pensions alimentaires,
- les questions relatives aux droits et devoirs respectifs des époux,
- les effets du divorce (pension ou partage)
- les questions relatives à l’administration de la personne et des biens des enfants mineurs,
- les différends en matière de cohabitation légale ou de cohabitation de fait,
- tous les différends d’ordre civil (contrat avec un architecte, achat d’une voiture, responsabilité d’un entrepreneur, d’un médecin),
- tous les contrats commerciaux,
- la plupart des litiges au sein des sociétés commerciales ou des ASBL,
- etc.


7. Comment sont choisis les médiateurs ?

Dans une période transitoire de deux ans, pourront être choisis comme médiateur dans le cadre de la médiation judiciaire ou de la médiation volontaire, des médiateurs actuellement agréés, soit par l’ordre des avocats (OBFG - Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones de Belgique) ou encore la Fédération royale des notaires de Belgique.
Après cette période de deux ans, un autre système sera mis au point, organisé par une confédération fédérale de la médiation.

Tableau_mediation_2

Commentaires

je suis etudiant en 4e annee de philosophie a l universite de lome au togo je voudrais travailler sur la mediation .A travers la lecture de ce texte j ai envie de travailler sur ce concept je vous prierais de me ce ces documents de morineau.

je suis etudiant en 4e annee de philosophie a l universite de lome au togo je voudrais travailler sur la mediation .A travers la lecture de ce texte j ai envie de travailler sur ce concept je vous prierais de me ce ces documents de morineau.

dommage que la partie qui a peur de perdre par une conciliation refuse ce système d'"entente" !

j ai un probleme avec un huissier qui se borne a faire des saisie attri sur mon compte alors que je suis rmiste et que je n ai absolument rien a cha que fois les frais de banque 91€90 un pure folie me mette encore un peu plus dans la mmm je lui est propose de luio verser 15 € par mpoi mais il ne veut rien savoir il veut 150€!
ridicule en sachant q une fois le loyer paye iil ne me reste meme pas 100€ qui puis je contacter le mediateur ou autre aidez moi a me diriger pour regler cette affaire je ne m en sortirai jamais a ce rhytme merci beaucoup

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