I. Formalités à accomplir en cas de cession d'un fonds de commerce
Depuis une dizaine d'années, le législateur a mis en place un ensemble de formalités à accomplir, lors de la cession d'un fonds de commerce, dans le but d'éviter que le cessionnaire ne soit tenu responsable de certaines dettes fiscales et sociales du cédant.
En effet, si lors de la vente d'un immeuble, le notaire a l'obligation de prévenir l'Administration des Contributions et celle de la TVA de tout projet de vente, ces administrations ayant la possibilité en cas de dettes du cédant, d'effectuer une saisie sur les fonds qui seraient en possession du notaire, la cession d'un fonds de commerce quant à elle ne requiert nullement le recours aux services d'un notaire.
Une simple convention sous seing privé aura pour effet de transférer un fonds de commerce de sorte que l'Administration fiscale et sociale pourrait être lésée en cas de dettes du cédant, voyant ainsi échapper des biens pouvant constituer l'assiette d'une saisie.
Afin d'éviter ce problème de disparition d'une partie du patrimoine du cédant, pouvant garantir d'éventuelles dettes institutionnelles, le législateur a eu l'idée de prévoir diverses formalités à accomplir et de sanctionner leur absence par la solidarité du cessionnaire devenant ainsi responsable au même titre que le cédant des dettes de ce dernier.
La cession d'un fonds de commerce n'est opposable à l'Administration qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte certifié conforme à l'original ou certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes lui aura été notifié.
Aussi longtemps que de délai d'un mois n'est pas expiré, l'Administration pourra prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles ou nécessaires sur les biens faisant l'objet de la cession pour garantir le paiement des dettes du cédant.
En outre, le mécanisme prévoit que le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes du cédant, telles qu'elles étaient présentes à l'expiration du délai d'un mois suivant au cours duquel la notification a été signifiée à l'Administration.
II. Dispositions légales applicables
- Dettes de TVA : article 93 undecies B du Code de la TVA
- Autres dettes fiscales (impôt sur les revenus, précompte immobilier, précompte professionnel, précompte mobilier, amendes fiscales et accroissement d'impôt, taxes assimilées aux impôts sur les revenus) : article 442 bis du Code des impôts sur le revenu.
- Dettes sociales : article 41 quinquies de la loi du 27 juin 1969 et 16 ter de l'Arrêté Royal n°38 du 27 juillet 1967.

III. Champ d'application
Est visée la cession entre vifs, en propriété ou en usufruit, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelqu'en soit la forme juridique (sauf partage), d'un ensemble de biens composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectée à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole.
Ne sont pas visées :
- Les cessions réalisées par un curateur ou un commissaire au sursis ;
- Les cessions réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités réalisées conformément aux dispositions du Code des sociétés.
Pour les apports de branche d'activités, seuls sont exclus du régime, les apports réalisés conformément à la procédure organisée par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code des sociétés.
Ne sont également pas visées, les cessions d'actions ou les cessions d'éléments isolés, insuffisantes pour constituer une exploitation autonome.
IV. Opposabilité
La vente d'un fonds de commerce n'est opposable aux Administrations fiscales, à l'ONSS et à la Caisse d'Assurances Sociales qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours calculé à partir de la notification d'une copie certifiée conforme à ces organismes.
Aussi longtemps que la convention n'aura pas été notifiée ou bien que le délai de 30 jours n'aura pas été dépassé, ces organismes peuvent considérer que le fonds de commerce fait partie du patrimoine du cédant et peuvent notamment saisir les biens faisant l'objet de ce fonds et éventuellement les vendre pour apurer leur dette.
La cession ne sera dès lors opposable aux Administrations fiscales et sociales que si la convention leur est notifiée, le fait de disposer d'un certificat d'absence de dette étant insuffisant.
V. Solidarité du cessionnaire
Le cessionnaire d'un fonds de commerce sera solidairement tenu du paiement des dettes fiscales et sociales du cédant existant à l'expiration du délai de 30 jours à dater de la notification.
Cette solidarité est toutefois limitée à concurrence du montant déjà versé ou remis par le cessionnaire ou du montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession avant l'expiration du délai précité.
Cela signifie dès lors que si l'intégralité du prix de la cession a été payé, le cessionnaire, en l'absence des formalités prévues par la loi, pourrait être tenu de payer les dettes du cédant à concurrence du prix de la cession.
VI. Comment éviter les sanctions ?
Deux cas de figures peuvent être envisagés :
1- Il est possible d'obtenir une opposabilité immédiate de l'opération de cession vis-à-vis des administrations en joignant à la notification de cette cession, un certificat établi par les différents organismes certifiant que le cédant n'est redevable d'aucune dette fiscale ou sociale.
Ces trois certificats doivent dater de moins de 30 jours avant la notification de la cession.
Si ces certificats sont joints à la convention de cession notifiée, l'opposabilité sera dès lors immédiate et l'acquéreur ne pourra être tenu responsable des dettes du cédant.
Ainsi, afin d'éviter de devoir suspendre le paiement d'une cession, et attendre ainsi l'expiration du délai de 30 jours à dater de la notification de la convention, les parties s'y prennent généralement à l'avance.
Le vendeur s'adresse au Receveur des Contributions, de la TVA, à sa Caisse d'Assurances Sociales et à l'ONSS si il a du personnel, et leur demande un certificat d'absence de dettes.
Si le vendeur n'a pas de dettes, les Administrations délivrent un certificat valable 30 jours.
Pendant ce délai, les parties doivent impérativement notifier à chacun des organismes, une copie conforme de leur convention accompagnée du certificat.
La délivrance du certificat ne laisse cependant pas le cessionnaire à l'abri.
En effet, encore faut-il envoyer une copie conforme de la convention de cession aux Administrations.
Dans ce premier cas, les certificats d'absence de dettes auront été obtenus par le vendeur avant la signature de la convention de cession de fin de commerce.
Si les certificats sont obtenus, la convention sera signée et impérativement notifiée aux divers organismes institutionnels dans un délai de 30 jours à dater de la date des certificats délivrés.
2- Un second cas de figure peut se rencontrer lorsque la convention de cession de fonds de commerce est d'ores et déjà conclue et signée par les parties alors que les certificats n'ont pas encore été demandés et obtenus par le cédant.
Dans ce cas, il conviendra de prévoir une condition résolutoire qui pourra être libellée de la façon suivante :
"La présente convention est conclue sous la condition résolutoire dès l'obtention des certificats visés respectivement par les articles 442 bis du Code d'impôt sur les revenus, 93 undecies B du Code de la TVA, 41 quinquies de la loi du 27 juin 1969 et 16 ter de l'Arrêté Royal n°38 du 27 juillet 1967.
Ces certificats devront être obtenus, conformément au prescrit de la loi, dans les 30 jours de l'introduction, par le cédant, de la demande d'obtention d'un certificat auprès des différentes administrations compétentes.
Dès l'obtention de ces certificats, les parties notifieront à chacune des Administrations l'acte de cession auquel sera annexé le certificat concerné et ce, au plus tard dans les 30 jours de la date de ces certificats."
Cependant, cette condition résolutoire ne peut être prévue dans le cadre d'un apport dès le moment où cet apport doit être inconditionnel et ne peut être affecté d'une clause suspensive ou résolutoire.
Il est donc important que le Réviseur d'entreprise, chargé d'établir son rapport, puisse dans ce dernier cas, savoir si les certificats seront obtenus.
Cette deuxième possibilité présente un inconvénient à partir du moment où une partie importante ou voire même l'intégralité du prix de la cession aura peut-être déjà été payée au cédant.
En cas de résolution de la convention en raison de l'absence d'octroi des certificats, le cédant devrait restituer les montants perçus du cessionnaire.
Cependant, il se peut que ces montants n'aient pu être conservés dans le patrimoine du cédant et, ce dernier étant insolvable, le cessionnaire ne pourrait récupérer les montants déjà payés.
C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'obtenir du cédant qu'il produise des certificats d'absence de dettes datés de moins de 30 jours avant de conclure la convention de cession, tout en n'oubliant pas de notifier immédiatement cette cession aux diverses Administrations endéans ce délai de 30 jours.
Par ailleurs, dans ce second cas de figure, étant donné qu'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou une copie certifiée complète, exacte et véritable doit être notifiée par les parties aux différentes Administrations compétentes et que cette notification permet de faire courir le délai d'un mois pendant lequel la cession ne sera pas opposable aux Administrations, il serait utile de stipuler dans la convention de cession que le prix de cette dernière ne sera payé qu'à l'expiration du mois qui celui au cours duquel la notification visée ci-avant aura été faite aux différentes Administrations.
En effet, le législateur a prévu que la solidarité du cessionnaire était limitée à concurrence du montant déjà versé ou remis par le cessionnaire avant l'expiration du délai d'un mois précité.
Il serait dès lors intéressant de prévoir un paiement différé de la cession.
Il est dès lors conseillé de prévoir qu'aucun paiement n'interviendra avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la notification aux Administrations aura été faite.
Les clauses suivantes pourraient ainsi être introduites dans les conventions de cession :
"Le cédant et le cessionnaire s'engagent, le jour même de la signature de la présente convention, à notifier aux différentes Administrations compétentes, une copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes."
"Le prix de la cession (ou la première tranche) sera payée par le cessionnaire le xx/xx/xxxx" (à savoir à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la notification a été faite).
Pour être complet, il conviendrait également de préciser ce qui suit :
"La présente convention est conclue sous la condition résolutoire de la notification aux différentes Administrations compétentes d'une copie certifiée conforme ou d'une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les partie contractantes de la présente convention, cette notification devant intervenir au plus tard à la date du xx/xx/xxxx."
VII. Obtention des certificats
Les différents certificats doivent être demandés en double exemplaire par le cédant au Receveur des Contribution Directes et au Receveur de la TVA de son domicile ou de son siège social, compétents à la date de la demande, en ce qui concerne le certificat d'absence de dettes sociales, il doit être demandé par le cédant à sa Caisse d'Assurances Sociales.
La décision des Administrations de délivrer ou non le certificat est prise dans un délai de 30 jours à compter de l'introduction de la demande.
En ce qui concerne les dettes sociales, le certificat attestera, si c'est le cas, qu'aucune cotisation constituant une dette liquide et certaine n'est due à charge du cédant et que celui-ci ne fait l'objet d'aucune procédure de recouvrement judiciaire à la date de la demande du certificat.
En ce qui concerne la dette en matière de contribution directe et de TVA, le certificat sera refusé si, au jour de la demande, il existe à charge du cédant une dette fiscale certaine et liquide, ou bien qu'un contrôle fiscal est en cours ou a été annoncé ou encore qu'une demande de renseignements relative à la situation fiscale du cédant a déjà été envoyée.
Les certificats sont valables 30 jours.
Au-delà, ils sont périmés et la notification de l'acte ne permet plus d'échapper aux inconvénients et conséquences liées à l'opposabilité différée de l'acte et la responsabilité solidaire du cessionnaire.
Bertrand PERET