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PALAIS DE JUSTICE

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    Le nouveau Palais de Justice d'Anvers... Et quelques autres "Palais de Justice" nouveaux, ou anciens...
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CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE:solidarité du cessionnaire en cas de dettes fiscales et sociales.

I. Formalités à accomplir en cas de cession d'un fonds de commerce

Depuis une dizaine d'années, le législateur a mis en place un ensemble de formalités à accomplir, lors de la cession d'un fonds de commerce, dans le but d'éviter que le cessionnaire ne soit tenu responsable de certaines dettes fiscales et sociales du cédant.

En effet, si lors de la vente d'un immeuble, le notaire a l'obligation de prévenir l'Administration des Contributions et celle de la TVA de tout projet de vente, ces administrations ayant la possibilité en cas de dettes du cédant, d'effectuer une saisie sur les fonds qui seraient en possession du notaire, la cession d'un fonds de commerce quant à elle ne requiert nullement le recours aux services d'un notaire.

Une simple convention sous seing privé aura pour effet de transférer un fonds de commerce de sorte que l'Administration fiscale et sociale pourrait être lésée en cas de dettes du cédant, voyant ainsi échapper des biens pouvant constituer l'assiette d'une saisie.

Afin d'éviter ce problème de disparition d'une partie du patrimoine du cédant, pouvant garantir d'éventuelles dettes institutionnelles, le législateur a eu l'idée de prévoir diverses formalités à accomplir et de sanctionner leur absence par la solidarité du cessionnaire devenant ainsi responsable au même titre que le cédant des dettes de ce dernier.

La cession d'un fonds de commerce n'est opposable à l'Administration qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte certifié conforme à l'original ou certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes lui aura été notifié.

Aussi longtemps que de délai d'un mois n'est pas expiré, l'Administration pourra prendre toutes les mesures conservatoires  jugées utiles ou nécessaires sur les biens faisant l'objet de la cession pour garantir le paiement des dettes du cédant.

En outre, le mécanisme prévoit que le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes du cédant, telles qu'elles étaient présentes à l'expiration du délai d'un mois suivant au cours duquel la notification a été signifiée à l'Administration.

II. Dispositions légales applicables

-   Dettes de TVA : article 93 undecies B du Code de la TVA

- Autres dettes fiscales (impôt sur les revenus, précompte immobilier, précompte professionnel, précompte mobilier, amendes fiscales et accroissement d'impôt, taxes assimilées aux impôts sur les revenus) : article 442 bis du Code des impôts sur le revenu.

-  Dettes sociales : article 41 quinquies  de la loi du 27 juin 1969 et 16 ter de l'Arrêté Royal n°38 du 27 juillet 1967.

III. Champ d'application

Est visée la cession entre vifs, en propriété ou en usufruit, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelqu'en soit la forme juridique (sauf partage), d'un ensemble de biens composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectée à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole.

Ne sont pas visées :

- Les cessions réalisées par un curateur ou un commissaire au sursis ;

- Les cessions réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités réalisées conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Pour les apports de branche d'activités, seuls sont exclus du régime, les apports réalisés conformément à la procédure organisée par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code des sociétés.

Ne sont également pas visées, les cessions d'actions ou les cessions d'éléments isolés, insuffisantes pour constituer une exploitation autonome.

IV. Opposabilité

La vente d'un fonds de commerce n'est opposable aux Administrations fiscales, à l'ONSS et à la Caisse d'Assurances Sociales qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours calculé à partir de la notification d'une copie certifiée conforme à ces organismes.

Aussi longtemps que la convention n'aura pas été notifiée ou bien que le délai de 30 jours n'aura pas été dépassé, ces organismes peuvent considérer que le fonds de commerce fait partie du patrimoine du cédant et peuvent notamment saisir les biens faisant l'objet de ce fonds et éventuellement les vendre pour apurer leur dette.

La cession ne sera dès lors opposable aux Administrations fiscales et sociales que si la convention leur est notifiée, le fait de disposer d'un certificat d'absence de dette étant insuffisant.

V. Solidarité du cessionnaire

Le cessionnaire d'un fonds de commerce sera solidairement tenu du paiement des dettes fiscales et sociales du cédant existant à l'expiration du délai de 30 jours à dater de la notification.

Cette solidarité est toutefois limitée à concurrence du montant déjà versé ou remis par le cessionnaire ou du montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession avant l'expiration du délai précité.

Cela signifie dès lors que si l'intégralité du prix de la cession a été payé, le cessionnaire, en l'absence des formalités prévues par la loi, pourrait être tenu de payer les dettes du cédant à concurrence du prix de la cession.


VI. Comment éviter les sanctions

Deux cas de figures peuvent être envisagés :

1- Il est possible d'obtenir une opposabilité immédiate de l'opération de cession vis-à-vis des administrations en joignant à la notification de cette cession, un certificat établi par les différents organismes certifiant que le cédant n'est redevable d'aucune dette fiscale ou sociale.

Ces trois certificats doivent dater de moins de 30 jours avant la notification de la cession.

Si ces certificats sont joints à la convention de cession notifiée, l'opposabilité sera dès lors immédiate et l'acquéreur ne pourra être tenu responsable des dettes du cédant.

Ainsi, afin d'éviter de devoir suspendre le paiement d'une cession, et attendre ainsi l'expiration du délai de 30 jours à dater de la notification de la convention, les parties s'y prennent généralement à l'avance.

Le vendeur s'adresse au Receveur des Contributions, de la TVA, à sa Caisse d'Assurances Sociales et à l'ONSS si il a du personnel, et leur demande un certificat d'absence de dettes.

Si le vendeur n'a pas de dettes, les Administrations délivrent un certificat valable 30 jours.

Pendant ce délai, les parties doivent impérativement notifier à chacun des organismes, une copie conforme de leur convention accompagnée du certificat.

La délivrance du certificat ne laisse cependant pas le cessionnaire à l'abri.

En effet, encore faut-il envoyer une copie conforme de la convention de cession aux Administrations.

Dans ce premier cas, les certificats d'absence de dettes auront été obtenus par le vendeur avant la signature de la convention de cession de  fin de commerce.

Si les certificats sont obtenus, la convention sera signée et impérativement notifiée aux divers organismes institutionnels dans un délai de 30 jours à dater de la date des certificats délivrés.

2- Un second cas de figure peut se rencontrer lorsque la convention de cession de fonds de commerce est d'ores et déjà conclue et signée par les parties alors que les certificats n'ont pas encore été demandés et obtenus par le cédant.

Dans ce cas, il conviendra de prévoir une condition résolutoire qui pourra être libellée de la façon suivante :

"La présente convention est conclue sous la condition résolutoire dès l'obtention des certificats visés respectivement par les articles 442 bis du Code d'impôt sur les revenus, 93 undecies B du Code de la TVA,  41 quinquies  de la loi du 27 juin 1969 et 16 ter de l'Arrêté Royal n°38 du 27 juillet 1967.

Ces certificats devront être obtenus, conformément au prescrit de la loi, dans les 30 jours de l'introduction, par le cédant, de la demande d'obtention d'un certificat auprès des différentes administrations compétentes.

Dès l'obtention de ces certificats, les parties notifieront à chacune des Administrations l'acte de cession auquel sera annexé le certificat concerné et ce, au plus tard dans les 30 jours de la date de ces certificats."


Cependant, cette condition résolutoire ne peut être prévue dans le cadre d'un apport dès le moment où cet apport doit être inconditionnel et ne peut être affecté d'une clause suspensive ou résolutoire.

Il est donc important que le Réviseur d'entreprise, chargé d'établir son rapport, puisse dans ce dernier cas, savoir si les certificats seront obtenus.

Cette deuxième possibilité présente un inconvénient à partir du moment où une partie importante ou voire même l'intégralité du prix de la cession aura peut-être déjà été payée au cédant.

En cas de résolution de la convention en raison de l'absence d'octroi des certificats, le cédant devrait restituer les montants perçus du cessionnaire.

Cependant, il se peut que ces montants n'aient pu être conservés dans le patrimoine du cédant et, ce dernier étant insolvable, le cessionnaire ne pourrait récupérer les montants déjà payés.

C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'obtenir du cédant qu'il produise des certificats d'absence de dettes datés de moins de 30 jours avant de conclure la convention de cession, tout en n'oubliant pas de notifier immédiatement cette cession aux diverses Administrations endéans ce délai de 30 jours.

Par ailleurs, dans ce second cas de figure, étant donné qu'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou une copie certifiée complète, exacte et véritable doit être notifiée par les parties aux différentes Administrations compétentes et que cette notification permet de faire courir le délai d'un mois pendant lequel la cession ne sera pas opposable aux Administrations, il serait utile de stipuler dans la convention de cession que le prix de cette dernière ne sera payé qu'à l'expiration du mois qui celui au cours duquel la notification visée ci-avant aura été faite aux différentes Administrations.

En effet, le législateur a prévu que la solidarité du cessionnaire était limitée à concurrence du montant déjà versé ou remis par le cessionnaire avant l'expiration du délai d'un mois précité.

Il serait dès lors intéressant de prévoir un paiement différé de la cession.

Il est dès lors conseillé de prévoir qu'aucun paiement n'interviendra avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la notification aux Administrations aura été faite.

Les clauses suivantes pourraient ainsi être introduites dans les conventions de cession :

"Le cédant et le cessionnaire s'engagent, le jour même de la signature de la présente convention, à notifier aux différentes Administrations compétentes, une copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes."

"Le prix de la cession (ou la première tranche) sera payée par le cessionnaire le xx/xx/xxxx" (à savoir à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la notification a été faite).

Pour être complet, il conviendrait également de préciser ce qui suit :

"La présente convention est conclue sous la condition résolutoire de la notification aux différentes Administrations compétentes d'une copie certifiée conforme ou d'une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les partie contractantes de la présente convention, cette notification devant intervenir au plus tard à la date du xx/xx/xxxx."

VII. Obtention des certificats

Les différents certificats doivent être demandés en double exemplaire par le cédant au Receveur des Contribution Directes et au Receveur de la TVA de son domicile ou de son siège social, compétents à la date de la demande, en ce qui concerne le certificat d'absence de dettes sociales, il doit être demandé par le cédant à sa Caisse d'Assurances Sociales.

La décision des Administrations de délivrer ou non le certificat est prise dans un délai de 30 jours à compter de l'introduction de la demande.

En ce qui concerne les dettes sociales, le certificat attestera, si c'est le cas, qu'aucune cotisation constituant une dette liquide et certaine n'est due à charge du cédant et que celui-ci ne fait l'objet d'aucune procédure de recouvrement judiciaire à la date de la demande du certificat.

En ce qui concerne la dette en matière de contribution directe et de TVA, le certificat sera refusé si, au jour de la demande, il existe à charge du cédant une dette fiscale certaine et liquide, ou bien qu'un contrôle fiscal est en cours ou a été annoncé ou encore qu'une demande de renseignements relative à la situation fiscale du cédant a déjà été envoyée.

Les certificats sont valables 30 jours.

Au-delà, ils sont périmés et la notification de l'acte ne permet plus d'échapper aux inconvénients et conséquences liées à l'opposabilité différée de l'acte et la responsabilité solidaire du cessionnaire.

B.PERET

jeudi 26 mars 2009

La loi sur la continuité des entreprises [en application dès le 1° avril 2009]




1. Le concordat judiciaire

La loi du 17/07/1997 qui avait instauré une nouvelle procédure de concordat judiciaire n’avait jamais donné entière satisfaction.

La procédure était lourde et onéreuse.

Elle était finalement fort peu appliquée et n’aboutissait que très rarement à des solutions favorables.

On considère que les concordats judiciaires ne représentaient qu’à peine 1 % de toutes les procédures d’insolvabilité.

Les statistiques nous apprennent également que pratiquement 80 % des entreprises qui se lançaient dans cette procédure de concordat judiciaire finissaient par être déclarées en faillite.

2. Une nouvelle approche de la problématique de l’insolvabilité des entreprises

On ne parlera dès lors plus de concordats judiciaires. Le législateur a voulu se détacher complètement de l’image négative que cette procédure présentait pour le monde économique.

C’est la raison pour laquelle, s’inspirant quelque peu de la « loi sur la sauvegarde des entreprises » qui a été promulguée en France en 2005, on a transformé la terminologie de notre législation pour parler désormais de la « continuité des entreprises ».

Pour éviter la lourdeur de la procédure, le législateur a décidé de remplacer le commissaire au sursis par un juge délégué le coût du commissaire au sursis paraissant souvent lourd à prendre en charge, notamment pour les PME.

Le commissaire au sursis sera donc remplacé par un juge délégué. Se pose la question de savoir si le Tribunal de Commerce sera suffisamment outillé pour assumer cette tâche avec le suivi et la régularité nécessaires.

D’autres nouveautés sont instaurées par la loi, comme la promotion des accords à l’amiable, la possibilité pour le Tribunal de vendre partiellement ou totalement les entreprises, l’assouplissement des conditions de recevabilité de la procédure, la possibilité de nommer un médiateur d’entreprises, etc.

La loi sera tout prochainement publiée au Moniteur belge et sera d’application à une date qui reste à déterminer par le Roi, date qui ne dépassera pas un délai de six mois après sa parution au Moniteur.

Certains parlent d’une mise en application dès le mois de mars.

3. La loi

3.1. Les personnes concernées

La loi s’applique aux personnes physiques qui exercent une activité de commerçant ainsi qu’à la société agricole et aux sociétés commerciales. Elle est étendue aux sociétés civiles à forme commerciale à l’exception cependant des sociétés civiles qui ont la qualité de titulaires d’une profession libérale.






3.2. Collecte des données

Comme par le passé, un dossier est tenu à jour au Greffe du Tribunal de Commerce, dossier qui contient les renseignements et les données utiles concernant les débiteurs qui sont en difficulté financière de telle sorte que la continuité de leur entreprise pourrait être mise en péril.

Les renseignements qui y sont consignés concernent notamment les lettres de change ou billets à ordre qui ont fait l’objet de protêts. Les jugements rendus par défaut par tous les tribunaux de l’arrondissement concernés sont adressés en copie au Greffe du Tribunal de Commerce. Il en est de même des jugements contradictoires qui sont prononcés contre des commerçants qui n’ont pas contesté la débition en principal.

Sont aussi recueillies copie des jugements de résolution d’un bail commercial ou d’un refus de renouvellement de bail.

L’ONSS transmet également, à l’expiration de chaque trimestre, une liste des débiteurs qui sont en retard de paiement de cotisations depuis plus de deux trimestres.

L’Administration des Finances adresse également au Tribunal de Commerce la liste des débiteurs qui n’ont plus versé la TVA ou précompte professionnel depuis deux trimestres.

3.3. Chambres d’enquêtes commerciales

Comme par le passé, la Chambre d’Enquêtes commerciales continuera à suivre la situation des débiteurs en difficulté dans le but de favoriser la continuité de l’entreprise et d’assurer la protection des droits des créanciers.

Au moment où le juge chargé de l’enquête pense que la continuité de l’entreprise est menacée, il peut convoquer le débiteur afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et à la manière dont il envisage de réorganiser celles-ci.

Le débiteur convoqué doit comparaitre en personne. Il peut être assisté des personnes de son choix.

Le juge peut également décider d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire, même en dehors de la présence du débiteur. On peut imaginer dès lors, par exemple, que le juge auditionne le comptable de l’entreprise, voire un employé ou un responsable de la gestion interne ou externe.

Enfin, le juge peut décider de descendre d’office auprès de l’entreprise si le débiteur a omis de comparaitre deux fois suite à la convocation qui lui a été adressée.

3.4. Le médiateur

Comme dans la loi française du 26/07/2005 sur la sauvegarde des entreprises qui prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc, sorte de conciliateur entre l’entreprise et les débiteurs, la nouvelle législation prévoit que, à la demande du débiteur, le président du tribunal peut désigner un médiateur d’entreprise en vue de faciliter la réorganisation de celle-ci (art. 13).

Si le débiteur fait déjà l’objet d’une enquête commerciale, c’est auprès de la Chambre des Enquêtes commerciales qu’il doit demander la désignation de ce médiateur.

L’ordonnance de médiation du médiateur fixera l’étendue et la durée de la mission de médiation dans les limites de la demande qui a été formulée par le débiteur.

Il s’agit ici d’une réelle innovation dans la législation.

mardi 06 janvier 2009

LA NOUVELLE LOI SUR LE DIVORCE ET SES CONSEQUENCES EN MATIERE DE PENSION APRES DIVORCE




La nouvelle loi réformant le divorce (27 avril 2007) a simplifié considérablement la procédure afin de la rendre plus rapide et moins coûteuse pour les intervenants.

La "désunion irrémédiable" permet d'obtenir d'obtenir, en un temps réduit, le jugement de divorce selon que les époux le demandent conjointement (6 mois) ou de façon isolée (1 an).

Néanmoins les difficultés se reportent sur la liquidation des comptes entre les parties et surtout les conséquences en matière de pension alimentaire après divorce.

La notion de faute qui justifiait l'octroi d'une pension alimentaire après divorce dans le chef du conjoint "non fautif" ayant été supprimée, seule la référence du déséquilibre économique suivant la séparation des parties doit être prise en considération.

La nouvelle législation apporte des dispositions complémentaires en limitant l'octroi de la pension alimentaire après divorce à une durée maximum, soit la durée du mariage.

Il est également précisé que le Tribunal  peut limiter la durée de la pension alimentaire.

Le but est d'inviter le bénéficiaire à trouver du travail et une capacité économique permettant de couper tout lien avec l'ex-époux débiteur de cette pension.

La nouvelle loi prévoit également de limiter à la durée du mariage, les pensions alimentaires acquises avant son entrée en vigueur (1er septembre 2007).

Ceci a pour conséquence que des pensions alimentaires allouées par un jugement antérieur se voient im poser la même norme de limitation dans le temps à savoir, à partir du 1er septembre 2007, la durée maximum du mariage.

Cette disposition parmi d'autres a  fait l'objet d'un recours introduit par le Conseil des femmes francophones de Belgique et par  la Ligue des Familles contestant une série de mesures consacrées dans la nouvelle loi, en particulier la limitation dans le temps des pensions alimentaires accordées avant la nouvelle loi, alors que cette disposition n'avait pas pu être prise en considération lors des débats accordant la pension alimentaire à l'époux "innocent".

Selon le Conseil des femmes francophones de Belgique et la Ligue des Familles, la loi ne pouvait aboutir à mettre en cause des décisions judiciaires définitives qui avaient été prises en tenant compte de certaines circonstances et du fait qu'il n'y avait pas de limitation, en principe, aux pensions alimentaires après divorce (sauf en cas de modification de la situation financière de l'une ou de l'autre des parties).

La Cour Constitutionnelle a considéré que cet argument était tout à fait valable pour les divorces prononcés avant la nouvelle loi.(Arrêt du 3/12/2009)

Elle considère que le législateur ne pouvait pas décider de limiter la durée des pensions alimentaires pour des décisions qui étaient devenues définitives, avant son entrée en vigueur.

Par contre, lorsque le divorce est prononcé après la mise en application de la nouvelle loi, c'est-à-dire le 1er septembre 2007, la pension alimentaire sera fixée  pour une durée précise, c'est-à-dire au maximum    la durée du mariage à compter du moment où le divorce est devenu définitif.

Cet arrêt devrait rassurer les bénéficiaires des pensions alimentaires accordées avant le 1er septembre 2007 tout en rappelant que, si pour des circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la pension, celle-ci n'est plus suffisante, le Tribunal pouvait augmenter sa pension.

De même si une modification sensible dans sa situation ne justifie plus d'allocations de celle-ci, le Tribunal peut en réduire ou supprimer le montant.

 Ceci vaut également  en cas de modification sensible de la situation du débiteur de la pension par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (article 301 § 3 ancien).


Quelles en sont les conséquences?

Pour un divorce devenu définitif avant le 1er septembre 2007 et ayant engendré une décision relative à une pension alimentaire postérieure à cette date, la décision concernée peut faire l'objet d'une demande de rétractation par les parties concernées.

La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise qui est introduite par une citation contenant l'énoncé des arguments et signifiée à toutes les parties en cause dans la décision contestée, le tout à peine de nullité.

lundi 15 décembre 2008

TVA A 6 % POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION : CONDITIONS D’APPLICATION

Comme on le sait, le taux de TVA qui normalement est de 21 % pour les constructions neuves est réduit à 6 % pour les travaux de rénovation de logement de plus de cinq ans.

Cette législation a été prolongée jusqu’à la fin de l’année 2010.

Les travaux immobiliers qui sont visés doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage de tout ou partie de l’habitation.

On y ajoute des travaux assimilés qui sont des travaux réalisés avec fixation au bâtiment. Cela vise notamment la pose d’un chauffage central, installation sanitaire, installation électrique, conditionnement d’aire, téléphonie intérieure, salle de bains, le placement d’une alarme, etc... Cela vise également les fournitures et le placement des revêtements de sol et de mur.

Pour bénéficier du taux réduit à 6 %, le maître de l’ouvrage doit faire appel à un entrepreneur enregistré et lui délivrer une attestation concernant l'ancienneté de l'immeuble et les modalités de l'occupation privative de celui-ci.

Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit, le maître de l’ouvrage doit, après les travaux de rénovation, utiliser ce bâtiment exclusivement ou à titre principal comme habitation privée.

Le taux de 6 % sera appliqué sur l’ensemble du bâtiment si l’occupation privée est une occupation principale.

Si l’immeuble n’est occupé qu’accessoirement à titre privé, le taux de 21 % sera appliqué sur la partie professionnelle et le taux de 6 % pour la partie privée. Il conviendra donc de faire une ventilation des travaux.

Une circulaire ministérielle définit par ailleurs qu’il doit être le consommateur final.
Dans une circulaire datée du 22/08/1986, et qui reste d’application, il est précisé que “le consommateur est la personne qui détient un droit réel (propriété, usufruit, etc) ou un droit de jouissance (notamment à titre de locataire) sur l’immeuble d’habitation et qui utilise ce dernier pour totalité ou pour partie comme logement privé, sans faire d’un logement une exploitation spécifique ou le prolongement d’une activité professionnelle.”
Le maître de l’ouvrage doit donc soit être le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe essentiellement à des fins, soit un locataire qui l’occupe également en totalité ou en partie comme logement privé.
Le problème se posera de savoir si le consommateur final doit être une persone physique ou une personne morale.
La législation, pas plus que la circulaire, ne sont précis à cet égard.
Il convient dès lors d’être extrêmement prudent et de solliciter, au besoin, l’avis de l’administration.

samedi 13 décembre 2008

FORTIS & LE DYSFONCTIONNEMENT DE SES ORGANES: l'arrêt du 12 décembre 2008

L’évident dysfonctionnement des organes de FORTIS a été mis en exergue par la décision de la Cour d’appel de Bruxelles ce 12 décembre.

Le Conseil d’administration depuis la fin septembre avait considéré – c’est expressément acté dans les procès-verbaux de ses réunions – qu’une « solution dans l’extrême urgence s’imposait ».

Au début du mois d’octobre le Conseil constate qu’il faut tout mettre en œuvre afin d’éviter tout risque de discontinuité des activités bancaires.

Le Conseil constate également que le gouvernement ne lui laisse pratiquement aucune marge de manœuvre…

Le point de vue des petits actionnaires , représentés par la Cabinet MODRIKAMEN, était de dire que les décisions du Conseil d’administration de FORTIS :

-    ont été prises en violation des statuts
-    au mépris du Code des sociétés
-    en ne respectant pas l’intérêt social de la société

Les statuts et le Code des sociétés ont été méprisés dans la mesure où le Conseil d’administration n’avait pas le pouvoir de céder les filiales sans une décision de l’Assemblée générale des actionnaires.

En réalité les décisions auraient été prises par des tiers – en l’occurrence les pouvoirs publics – qui se sont comportés en tant qu’administrateurs de fait...

L’arrêt de la Cour d’Appel précise que :

L'article 14 a) des statuts de Fortis S.A/N.V. dispose que « le conseil d'administration délibèrera et décidera en accord avec les règles définies par le Fortis Governance Statement .

L'article 11.3.2 de ce 'Statement' énonce, d'abord, que les deux assemblées générales ordinaires des actionnaires traitent, en principe, des mémes sujets sauf dérogations requises par les législations locales.
Ensuite, il dispose que les sujets soumis à l'approbation des assemblées générales portent notamment sur: (...) " des décisions d'une portée telle qu'elles affectent l'identité de la société, notamment: - le transfert à un tiers d'une partie importante de l'entreprise Fortis, ou de l'une de ses fiIiales, désengageant Fortis des activités de banque ou d'assurance; l'acquisition où la cession par Fortis ou
l'une de ses fiIiales, d'une participation dans le capital d'une société, modifiant de plus de 33% le montant des capitaux propres au sens strict de Fortis publié dans ses derniers comptes annuels ».


La Cour précise donc que les décisions du Conseil d’administration ont été prises en contravention avec les statuts et la loi et que rien ne justifiait que l’assemblée générale ne soit pas convoquée pour approuver (ou rejeter) les décisions proposées..

Rappelons que dans son ordonnance de Référé du 18 novembre dernier la Présidente du Tribunal avait développé une motivation totalement différente :

Dans le cadre d’une balance des intérêts en présence, le juge des référés considère, dans les limites des apparences de droit appréciées au provisoire, que la recapitalisation de Fortis par les Etats belge, néerlandais et luxembourgeois, dûment acceptée par le conseil d’administration de Fortis, s’imposait pour restaurer la confiance dans ce groupe bancaire, mais aussi et prioritairement pour préserver la continuité de ses activités, dans l’intérêt non seulement des actionnaires, mais aussi de manière essentielle des milliers de clients et déposants de Fortis.
La même balance des intérêts conduit le juge des référés à considérer que le sort des déposants, épargnants et employés du groupe Fortis, et celui de l’économie belge tout entière, devaient l’emporter sur la préservation des intérêts des actionnaires, en sorte que la cession subséquente des actifs de Fortis à BNP Paribas, dûment décidée par le conseil d’administration de la première, s’imposait à son tour.
Suspendre ces opérations de sauvetage engendrerait des préjudices définitifs et irréparables, tandis que dans la mesure où il découle de la diminution de valeur de leurs actions, le préjudice prétendument subi par les actionnaires de Fortis est et restera pécuniaire et sera par conséquent toujours réparable.


Sans doute sommes-nous revenus, grâce à la Cour d’appel, à une vision plus conforme du respect du droit.

Assemblée générale, Conseil d’administration, Administrateur-délégué : tels sont les organes habituels d’une société anonyme. Chacun de ses organes dispose de droits (et de devoirs) qui lui sont imposé par la loi et par les statuts de la société.

Il est indispensable, pour la sécurité juridique et contractuelle ainsi que pour le bon fonctionnement de notre vie économique que ces principes soient scrupuleusement respectés.

Si une entreprise en vue comme Fortis peut, avec l’aide et sous la pression du Premier Ministre et du Ministre des Finances, au prétexte de l’urgence, pourquoi n’importe quelle société ne pourrait-elle, demain, se permettre les mêmes écarts par rapport à la loi et à ses statuts ?

La loi du 5 juin 2007, ou la "surprotection" du consommateur.

La loi du 5 juin 2007 modifie la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce, l'information et la protection du consommateur.

Con1

Cette nouvelle loi est le résultat de la transposition en droit belge d'une Directive Européenne relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises. Elle  instaure une protection accrue du consommateur à l'égard des "agressions" des entreprises commerciales.

De manière générale, la loi interdit toute pratique commerciale déloyale. Une pratique commerciale sera considérée comme déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère, ou est susceptible d'altérer, le comportement économique du consommateur auquel elle s'adresse.

Lire la suite "La loi du 5 juin 2007, ou la "surprotection" du consommateur." »

samedi 06 décembre 2008

Cotisations sociales des indépendants: 4° trimestre 2008: délais de paiement

Les travailleurs indépendants (commerçants, artisants, professions libérales, dirigeants d’entreprises)  doivent payer leurs cotisations sociales du 4° trimestre pour le 31 décembre au plus tard.

1.    Date du paiement

Il convient d’être très prudent car c’est la date à laquelle la Caisse d’assurances sociales aura été créditée qui est prise en compte et nous la date du virement.

Si l’on ne peut payer que le dernier jour du mois, il est opportun de procéder à un versement postal. C’est la date de ce versement qui sera prise en compte.

2.    Les majorations: 3% + 7% = 10 % !

Tout paiement tardif entrainera automatiquement  une majoration de 3 % par trimestre de retard.
Vient s’y ajouter une majoration supplémentaire unique de 7% applicable au 1er janvier de l’année civile sur toute cotisation ou solde de cotisation impayé et réclamé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année écoulée, et pour autant que l’échéance en soit au plus tard le 31 décembre de cette même année.

Cela constitue donc une majoration de 10 %.

3.    Conséquence sur la Pension libre complémentaire (PLCI):

Une conséquence néfaste touche plus particulièrement les indépendants qui on souscrit une assurance de Pension libre complémentaire (PLCI)
.
En cas de paiement tardif des cotisations sociales la Caisse d'assurance sociale ne pourra délivrer l'attestation fiscale pour les primes de pension libre complémentaire pour indépendants versées en 2008.

Il ne sera pas possible de les mentionner dans la déclaration relative aux revenus 2008.
L’avantage fiscal est don perdu

C’est une conséquence particulièrement négative puisque ces primes peuvent rapporter un avantage fiscal de maximum 50 %.

Par ailleurs, elles ne pourront être reprises comme charge ce qui pourra avoir des conséquences sur le calcul des cotisations sociales futures.

mardi 02 décembre 2008

SOLIDARITE DU CESSIONNAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE EN CAS DE DETTES FISCALES ET SOCIALES

I. Formalités à accomplir en cas de cession d'un fonds de commerce

Depuis une dizaine d'années, le législateur a mis en place un ensemble de formalités à accomplir, lors de la cession d'un fonds de commerce, dans le but d'éviter que le cessionnaire ne soit tenu responsable de certaines dettes fiscales et sociales du cédant.

En effet, si lors de la vente d'un immeuble, le notaire a l'obligation de prévenir l'Administration des Contributions et celle de la TVA de tout projet de vente, ces administrations ayant la possibilité en cas de dettes du cédant, d'effectuer une saisie sur les fonds qui seraient en possession du notaire, la cession d'un fonds de commerce quant à elle ne requiert nullement le recours aux services d'un notaire.

Une simple convention sous seing privé aura pour effet de transférer un fonds de commerce de sorte que l'Administration fiscale et sociale pourrait être lésée en cas de dettes du cédant, voyant ainsi échapper des biens pouvant constituer l'assiette d'une saisie.

Afin d'éviter ce problème de disparition d'une partie du patrimoine du cédant, pouvant garantir d'éventuelles dettes institutionnelles, le législateur a eu l'idée de prévoir diverses formalités à accomplir et de sanctionner leur absence par la solidarité du cessionnaire devenant ainsi responsable au même titre que le cédant des dettes de ce dernier.

La cession d'un fonds de commerce n'est opposable à l'Administration qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte certifié conforme à l'original ou certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes lui aura été notifié.

Aussi longtemps que de délai d'un mois n'est pas expiré, l'Administration pourra prendre toutes les mesures conservatoires  jugées utiles ou nécessaires sur les biens faisant l'objet de la cession pour garantir le paiement des dettes du cédant.

En outre, le mécanisme prévoit que le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes du cédant, telles qu'elles étaient présentes à l'expiration du délai d'un mois suivant au cours duquel la notification a été signifiée à l'Administration.

II. Dispositions légales applicables

-   Dettes de TVA : article 93 undecies B du Code de la TVA

- Autres dettes fiscales (impôt sur les revenus, précompte immobilier, précompte professionnel, précompte mobilier, amendes fiscales et accroissement d'impôt, taxes assimilées aux impôts sur les revenus) : article 442 bis du Code des impôts sur le revenu.

-  Dettes sociales : article 41 quinquies  de la loi du 27 juin 1969 et 16 ter de l'Arrêté Royal n°38 du 27 juillet 1967.

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III. Champ d'application

Est visée la cession entre vifs, en propriété ou en usufruit, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelqu'en soit la forme juridique (sauf partage), d'un ensemble de biens composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectée à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole.

Ne sont pas visées :

- Les cessions réalisées par un curateur ou un commissaire au sursis ;

- Les cessions réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités réalisées conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Pour les apports de branche d'activités, seuls sont exclus du régime, les apports réalisés conformément à la procédure organisée par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code des sociétés.

Ne sont également pas visées, les cessions d'actions ou les cessions d'éléments isolés, insuffisantes pour constituer une exploitation autonome.

IV. Opposabilité

La vente d'un fonds de commerce n'est opposable aux Administrations fiscales, à l'ONSS et à la Caisse d'Assurances Sociales qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours calculé à partir de la notification d'une copie certifiée conforme à ces organismes.

Aussi longtemps que la convention n'aura pas été notifiée ou bien que le délai de 30 jours n'aura pas été dépassé, ces organismes peuvent considérer que le fonds de commerce fait partie du patrimoine du cédant et peuvent notamment saisir les biens faisant l'objet de ce fonds et éventuellement les vendre pour apurer leur dette.

La cession ne sera dès lors opposable aux Administrations fiscales et sociales que si la convention leur est notifiée, le fait de disposer d'un certificat d'absence de dette étant insuffisant.

V. Solidarité du cessionnaire

Le cessionnaire d'un fonds de commerce sera solidairement tenu du paiement des dettes fiscales et sociales du cédant existant à l'expiration du délai de 30 jours à dater de la notification.

Cette solidarité est toutefois limitée à concurrence du montant déjà versé ou remis par le cessionnaire ou du montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession avant l'expiration du délai précité.

Cela signifie dès lors que si l'intégralité du prix de la cession a été payé, le cessionnaire, en l'absence des formalités prévues par la loi, pourrait être tenu de payer les dettes du cédant à concurrence du prix de la cession.








VI. Comment éviter les sanctions ?

Deux cas de figures peuvent être envisagés :

1- Il est possible d'obtenir une opposabilité immédiate de l'opération de cession vis-à-vis des administrations en joignant à la notification de cette cession, un certificat établi par les différents organismes certifiant que le cédant n'est redevable d'aucune dette fiscale ou sociale.

Ces trois certificats doivent dater de moins de 30 jours avant la notification de la cession.

Si ces certificats sont joints à la convention de cession notifiée, l'opposabilité sera dès lors immédiate et l'acquéreur ne pourra être tenu responsable des dettes du cédant.

Ainsi, afin d'éviter de devoir suspendre le paiement d'une cession, et attendre ainsi l'expiration du délai de 30 jours à dater de la notification de la convention, les parties s'y prennent généralement à l'avance.

Le vendeur s'adresse au Receveur des Contributions, de la TVA, à sa Caisse d'Assurances Sociales et à l'ONSS si il a du personnel, et leur demande un certificat d'absence de dettes.

Si le vendeur n'a pas de dettes, les Administrations délivrent un certificat valable 30 jours.

Pendant ce délai, les parties doivent impérativement notifier à chacun des organismes, une copie conforme de leur convention accompagnée du certificat.

La délivrance du certificat ne laisse cependant pas le cessionnaire à l'abri.

En effet, encore faut-il envoyer une copie conforme de la convention de cession aux Administrations.

Dans ce premier cas, les certificats d'absence de dettes auront été obtenus par le vendeur avant la signature de la convention de cession de  fin de commerce.

Si les certificats sont obtenus, la convention sera signée et impérativement notifiée aux divers organismes institutionnels dans un délai de 30 jours à dater de la date des certificats délivrés.

2- Un second cas de figure peut se rencontrer lorsque la convention de cession de fonds de commerce est d'ores et déjà conclue et signée par les parties alors que les certificats n'ont pas encore été demandés et obtenus par le cédant.

Dans ce cas, il conviendra de prévoir une condition résolutoire qui pourra être libellée de la façon suivante :

"La présente convention est conclue sous la condition résolutoire dès l'obtention des certificats visés respectivement par les articles 442 bis du Code d'impôt sur les revenus, 93 undecies B du Code de la TVA,  41 quinquies  de la loi du 27 juin 1969 et 16 ter de l'Arrêté Royal n°38 du 27 juillet 1967.

Ces certificats devront être obtenus, conformément au prescrit de la loi, dans les 30 jours de l'introduction, par le cédant, de la demande d'obtention d'un certificat auprès des différentes administrations compétentes.

Dès l'obtention de ces certificats, les parties notifieront à chacune des Administrations l'acte de cession auquel sera annexé le certificat concerné et ce, au plus tard dans les 30 jours de la date de ces certificats."


Cependant, cette condition résolutoire ne peut être prévue dans le cadre d'un apport dès le moment où cet apport doit être inconditionnel et ne peut être affecté d'une clause suspensive ou résolutoire.

Il est donc important que le Réviseur d'entreprise, chargé d'établir son rapport, puisse dans ce dernier cas, savoir si les certificats seront obtenus.

Cette deuxième possibilité présente un inconvénient à partir du moment où une partie importante ou voire même l'intégralité du prix de la cession aura peut-être déjà été payée au cédant.

En cas de résolution de la convention en raison de l'absence d'octroi des certificats, le cédant devrait restituer les montants perçus du cessionnaire.

Cependant, il se peut que ces montants n'aient pu être conservés dans le patrimoine du cédant et, ce dernier étant insolvable, le cessionnaire ne pourrait récupérer les montants déjà payés.

C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'obtenir du cédant qu'il produise des certificats d'absence de dettes datés de moins de 30 jours avant de conclure la convention de cession, tout en n'oubliant pas de notifier immédiatement cette cession aux diverses Administrations endéans ce délai de 30 jours.

Par ailleurs, dans ce second cas de figure, étant donné qu'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou une copie certifiée complète, exacte et véritable doit être notifiée par les parties aux différentes Administrations compétentes et que cette notification permet de faire courir le délai d'un mois pendant lequel la cession ne sera pas opposable aux Administrations, il serait utile de stipuler dans la convention de cession que le prix de cette dernière ne sera payé qu'à l'expiration du mois qui celui au cours duquel la notification visée ci-avant aura été faite aux différentes Administrations.

En effet, le législateur a prévu que la solidarité du cessionnaire était limitée à concurrence du montant déjà versé ou remis par le cessionnaire avant l'expiration du délai d'un mois précité.

Il serait dès lors intéressant de prévoir un paiement différé de la cession.

Il est dès lors conseillé de prévoir qu'aucun paiement n'interviendra avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la notification aux Administrations aura été faite.

Les clauses suivantes pourraient ainsi être introduites dans les conventions de cession :

"Le cédant et le cessionnaire s'engagent, le jour même de la signature de la présente convention, à notifier aux différentes Administrations compétentes, une copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes."

"Le prix de la cession (ou la première tranche) sera payée par le cessionnaire le xx/xx/xxxx" (à savoir à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la notification a été faite).

Pour être complet, il conviendrait également de préciser ce qui suit :

"La présente convention est conclue sous la condition résolutoire de la notification aux différentes Administrations compétentes d'une copie certifiée conforme ou d'une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les partie contractantes de la présente convention, cette notification devant intervenir au plus tard à la date du xx/xx/xxxx."



VII. Obtention des certificats

Les différents certificats doivent être demandés en double exemplaire par le cédant au Receveur des Contribution Directes et au Receveur de la TVA de son domicile ou de son siège social, compétents à la date de la demande, en ce qui concerne le certificat d'absence de dettes sociales, il doit être demandé par le cédant à sa Caisse d'Assurances Sociales.

La décision des Administrations de délivrer ou non le certificat est prise dans un délai de 30 jours à compter de l'introduction de la demande.

En ce qui concerne les dettes sociales, le certificat attestera, si c'est le cas, qu'aucune cotisation constituant une dette liquide et certaine n'est due à charge du cédant et que celui-ci ne fait l'objet d'aucune procédure de recouvrement judiciaire à la date de la demande du certificat.

En ce qui concerne la dette en matière de contribution directe et de TVA, le certificat sera refusé si, au jour de la demande, il existe à charge du cédant une dette fiscale certaine et liquide, ou bien qu'un contrôle fiscal est en cours ou a été annoncé ou encore qu'une demande de renseignements relative à la situation fiscale du cédant a déjà été envoyée.

Les certificats sont valables 30 jours.

Au-delà, ils sont périmés et la notification de l'acte ne permet plus d'échapper aux inconvénients et conséquences liées à l'opposabilité différée de l'acte et la responsabilité solidaire du cessionnaire.

Bertrand PERET

lundi 03 novembre 2008

La faillite et l'ex-conjoint: excusabilité ?

Petit rappel

C’est au Tribunal de commerce de décider, lors de la clôture de la faillite, si le commerçant failli peut être déclaré excusable.
Si le Tribunal statue en faveur de l’excusabilité du failli, ce dernier ne pourra plus être à l’avenir poursuivi par ses créanciers.
Images

Ainsi, sauf circonstances spécialement motivées, le failli doit être malheureux, de bonne foi et ne pas avoir été condamné pour vol, escroquerie ou autres faits graves.
Le failli excusé ne pouvant plus être inquiété par ses anciens créanciers (impôts, lois sociales, banques, fournisseurs, etc.), il pourra reprendre une nouvelle activité commerciale ou industrielle sur une base saine au moyen de la décharge de ses dettes.

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mercredi 01 octobre 2008

Cotisations ONSS et ASBL - Responsabilité des dirigeants

1. RETARD dans le paiement des cotisations:

L'ONSS est désormais autorisée par la loi à accorder amiablement aux employeurs débiteurs des termes et délais de paiement sans devoir au préalable les assigner devant les juridictions du Travail ou se délivrer une contrainte.(loi 3/7/05)

L'employeur défaillant qui ne respecte pas les termes et délais. octroyés aimablement peut faire l'objet d'un recouvrement des cotisations dans le cadre d'un jugement du Tribunal du Travail ou en voyant l'ONSS lui délivrer une contrainte.
Vers la homepage

Après un trimestre de cotisations impayées, il est donc souhaitable de prendre contact avec le gestionnaire du dossier à l'ONSS pour postuler des termes et délais et éviter les procédures ultérieures.

2. Nouvelle responsabilité des dirigeants chargés de la gestion journalière :

Depuis la loi du 1er juillet 2006, les dirigeants chargés de la gestion journalière de sociétés et de certaines associations peuvent voir leur responsabilité mise en cause à certaines conditions par l'ONSS.
L'ONSS est désormais autorisée à demander aux employeurs en retard de paiement de cotisations de lui communiquer les données concernant les clients et les tiers qui leur sont redevables de certaines créances.
Seuls les employeurs qui n'ont pas payé les cotisations sociales relatives à deux trimestres exigibles au cours des douze derniers mois sont concernés et
qui ne bénéficient pas d'un plan amiable d'apurement suivi scrupuleusement sont concernés.
L'objectif est de permettre à l'ONSS d'évaluer si les cotisations sociales échues et impayées pourront être honorées, et éventuellement de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des débiteurs redevables de cotisations sociales.

Cette nouvelle responsabilité concerne les dirigeants de sociétés et des "grandes ASBL" qui sont chargées de la gestion journalière.

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par gestion journalière.

Selon la Cour de Cassation :

"Constituent des actes ou opérations de gestion journalière des affaires de la société ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui tant en raison de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution ne justifient pas l'intervention du Conseil d'Administration lui-même."

Cette responsabilité peut être étendue aux dirigeants de la société ou de l'association si "une faute ayant contribué au non-respect de l'obligation de communication (les informations reprises ci-avant) établies dans leur chef".
Les dirigeants sont responsables solidairement et personnellement du paiement des cotisations, majorations et intérêts dus par la société ou l'association qu 'ils dirigent.
La solidarité existe entre d'une part la société ou l'association et le dirigeant, et d'autre part les différents dirigeants si plusieurs sont considérés comme responsables.emply

3. Quelles sont les ASBL concernées par ces dispositions ?

Les grandes ASBL
Sont considérées comme grandes ASBL, les associations qui atteignent à la date de la clôture de l'exercice social au moins deux des trois critères suivants:

1- 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalent temps plein.

2- 250.000 euros pour le total des recettes, autres qu' exceptionnelles, hors TVA.

3-1.000.000 euros pour le total du bilan.

Si l'ASBL ne remplit pas au moins deux de ces trois critères, il s'agit d'une "petite" ASBL dont les dirigeants ne sont pas visés par cette nouvelle responsabilité.

mercredi 17 septembre 2008

COHABITATION LEGALE - MARIAGE : AVANTAGES ET INCONVENIENTS

La cohabitation légale est un statut au même titre que le mariage mais qui se veut plus "souple".

1. Formalités pour obtenir le statut de cohabitant

Plus "souple" d'abord au niveau de la forme puisque la cohabitation se fait par une simple déclaration devant l'Officier de l'Etat civil du domicile commun alors que le mariage requiert une déclaration de mariage auprès de l'Officier de l'Etat civil avec le dépôt de diverses pièces (actes de naissance, preuves d'identité, de nationalité...) et la célébration du mariage par l'Officier de l'Etat civil en présence de deux témoins à la Maison communale.

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dimanche 01 juin 2008

Peut-on donner en location un logement insalubre ?

Deux décisions de Justice de Paix donnent une réponse diamétralement opposée à cette question :

Première décision :

Un bien loué qui ne répond pas aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité n'entraîne pas la nullité du contrat de bail mais permet d'en demander la résiliation judiciaire sur la base de l'article 2 de la loi du 20 février 1991.
Les constats dressés par les autorités administratives en matière de salubrité des logements ne valent que comme avis et ne s'imposent pas au juge qui statue dans le cadre de relations contractuelles en application de la législation fédérale sur les baux à loyer de résidence principale.

 

jp-fontaine.jpg

(Justice de paix Fontaine-l'Evêque, 1er octobre 2007)

Deuxième décision :

L'article 2 de la loi du 2 février 1991 relative aux baux de résidence principale est d'ordre public : l'objet du contrat est soustrait au commerce quand, à la conclusion du bail et au moment de l'entrée en jouissance, le logement est insalubre et gravement dangereux au point de ne pouvoir héberger des personnes dans le respect de leur intégrité et de leur dignité humaine de façon inaméliorable eu égard à la volonté et aux facultés du propriétaire.
Le juge a le pouvoir de prononcer d'office la nullité du bail par dérogation au principe dispositif et pour autant que les parties aient pu s'expliquer.
Les restitutions doivent être modulées afin d'assurer l'efficacité de la sanction, en tenant équitablement compte des situations des parties.


                                                                                      (

                                                            Justice de paix Grâce-Hollogne, 11 juillet 2000)


Laquelle de ces décisions est la bonne ?

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lundi 19 mai 2008

Le rapt d'enfants

La mobilité accrue et la libre circulation des personnes permet d'expliquer en partie que le phénomène du rapt parental se soit intensifié ces dernières années au sein des couples mixtes.

Le déplacement d'un enfant par l'un de ses parents sur un territoire étranger n'est illicite que s'il est commis en violation des droits aux relations personnelles de l'autre parent.

Face à une situation de rapt parental, le parent concerné est souvent bien démuni face à l'ampleur et à la complexité des démarches juridiques et administratives qui doivent impérativement être engagées à très bref délai.

Lire la suite "Le rapt d'enfants" »

vendredi 07 mars 2008

Nominations aux Belgian Legal Awards

Les Legal Awards (www.legal-awards.be) récompensent avocats et juristes d’entreprise par le biais de prix attribués dans une vingtaine de catégories.

Legal_awards_2008

Cette année encore, pour la troisième fois consécutive, le "Cabinet PROESMANS & HENRY" a été nominé aux Belgian Legal Awards dans le catégorie  Law Firm of the Year – Wallonia (Cabinet d'avocats de l'année en Wallonie)  par un jury composé de plus de 100 personnalités issues du monde économique, juridique et académique
La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Bruxelles ce 6 mars 2008.

Le résultat final est celui-ci:

Law Firm of the Year – Wallonia:

Nominés

  • Geradin (Liège)
  • Bours & Associés (Liège)
  • Matray Matray & Hallet (Liège)
  • Proesmans & Henry (Namur)
  • Celes (Louvain-la-Neuve)
  • Maréchal Wenric Vito & Rosu (Liège)
  • Elegis - Hannequart & Rasir ( Liège)

L'Award a été attribué à :

Elegis - Hannequart & Rasir

samedi 01 mars 2008

Dédain pour la médiation commerciale

LA MÉDIATION EN MATIÈRE COMMERCIALE EST UNE ALTERNATIVE À LA JUSTICE TRADITIONNELLE. ELLE RENCONTRE PEU DE SUCCÈS. ET POURTANT...

Interview de Maître Catherine HENRY dans le journal "L'Echo" du 1° mars 2008

Téléchargement echo-20080301-15.pdf15


1. La loi belge du 21/02/2005 a inscrit dans le Code judiciaire le processus de médiation qui est un mode alternatif de règlement des litiges. Il semble cependant peu pratiqué en matière commerciale. Quelles en sont les raisons ?

Il est exact que 3 ans après la publication de la loi sur la médiation, qui met à la disposition des citoyens un mode simplifié et peu onéreux de résolution des conflits, le succès, voire la simple amorce de développement, se fait toujours attendre.

L’intérêt de la médiation en matière commerciale est pourtant incontestable et incontesté (rapidité, faible coût, fiabilité, confidentialité).

Je pense que l’une des causes est le manque de confiance si ce n’est la réticence des prescripteurs, praticiens du droit et responsables d’entreprises face à un mode de résolution des conflits qui bouleversent nos habitudes et nos réflexes dans nos pays de droit romain.

Lire la suite "Dédain pour la médiation commerciale " »

lundi 17 décembre 2007

Une pension pour le conjoint divorcé ?

Si vous êtes divorcé(e)s, vous pouvez obtenir une pension de retraite personnelle de conjoint divorcé, du chef de la carrière de votre ex-conjoint  en tant que travailleur salarié  .

Cette pension peut s'ajouter à la pension de retraite qui vous a été accordée du chef de votre carrière professionnelle personnelle.


Conditions :

1. Vous avez atteint l'âge de 65 ans pour les hommes, et 64 ou 65 ans pour les femmes, à moins que vous remplissiez les conditions de carrière pour bénéficier d'une pension anticipée à 60 ans.

2. Vous n'avez pas été déchu de la puissance parentale.

3. Vous n'avez pas été condamné pour avoir attenté à la vie de votre conjoint.

4. Vous n'êtes pas remarié : cette condition est considérée comme remplie si votre nouveau mariage est dissout à la suite d'un divorce ou d'un décès.


Quels montants pouvez-vous obtenir ?

La pension de conjoint divorcé est calculée de la même manière que la pension de retraite normale.

Pour les années d'occupation et les périodes assimilées de votre ex-conjoint, en qualité de travailleur salarié, durant la période de mariage, vous pourrez obtenir une pension comme si cette activité avait été exercée par vous-même.

La période de mariage débute le jour du mariage et se termine le jour où le divorce a été transcrit à l'Etat civil.


Périodes non prises en considération :

Les périodes qui coïncident avec des années pour lesquelles vous avez obtenu vous-même une pension de retraite normale dans un autre régime de pension belge ou à l' étranger ne sont pas prises en considération, à moins que vous renonciez à cet avantage pour les années concernées.


Date de prise de cours :

Votre pension de conjoint divorcé prendra cours le mois qui suit celui au cours duquel vous avez introduit votre demande et au plus tôt le mois qui suit celui au cours de laquelle vous avez atteint l'âge normal de la pension (65 ans pour les hommes, 64 ou 65 pour les femmes, ou l'âge de 60 ans en cas de pension anticipée.


Comment et où demander votre partie de pension ?

Vous devez introduire une demande de préférence auprès de l'Administration Communale de votre lieu de résidence, ou directement auprès de l'ONP.(Office nationale des pensions, rue de la Vierge noire à 1000,BXL)

La demande de pension de conjoint survivant vaut demande de pension de retraite personnelle et inversement.


Dénominateur de la fraction de carrière :

Le dénominateur de la fraction de carrière est toujours égale à 45 pour un homme et 44 ou 45 pour une femme.




Rémunérations à prendre en considération :

Les rémunérations à prendre en considération sont basées sur les rémunérations réelles, fictives ou forfaitaires de votre ex-conjoint.

Toutefois elles ne sont prises en compte que pour 62,5 % de leur montant et sont diminuées de votre propre rémunération si vous pouvez prétendre à l'octroi d'une pension dans le régime des salariés pour la même année.

Les rémunérations ainsi déterminées sont prises en considération à raison de 60 % comme dans le calcul d'une pension au taux isolé.


Divorces successifs :

En cas de divorces successifs, vous pourrez obtenir plusieurs pensions de conjoint divorcé du chef de vos différents conjoints, chacune proportionnelle à la durée du mariage.

Ces pensions sont cumulables avec votre pension de retraite personnelle dans la limite de l'unité de carrière.


Informations complémentaires :

Vous trouverez toutes les informations détaillées sur le site de l'Office National des Pensions (ONP) : http://www.onprvp.fgov.be/onprvp2004/fr.

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